TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51657/99
présentée par Luigino Pastrello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Castelfranco Veneto (Trévise).
Le 29 avril 1994, le requérant assigna ses frères devant le tribunal de Trévise afin d’obtenir le partage d’un héritage suite au décès de la mère.
La mise en l’état de l’affaire commença le 15 décembre 1994. Lors de cette audience, deux des défendeurs furent déclarés défaillants. A l’audience du 6 avril 1995, le juge de la mise en état nomma un expert. La prestation de serment prévue pour le 8 juin 1995 fut reportée au 12 octobre 1995 car les avocats avaient fait grève. Le 27 juin 1996, une des parties défenderesses demanda un renvoi pour examiner le rapport d’expertise. Le 10 juillet 1997, le juge ajourna l’affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions le 30 avril 1998.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 janvier 2003.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 29 avril 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de six ans et neuf mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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