TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 51411/09 et 64677/10
Viorel IPATI contre la République de Moldova
et Aliona TIUVILDINA contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 17 septembre 2009 et 24 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant de la première requête, M. Viorel Ipati, est un ressortissant moldave né en 1972 et résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par Me I. Crețu, avocat à Chișinău.
La requérante de la deuxième requête, Mme Aliona Tiuvildina, est une ressortissante moldave résidant à Chișinău.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du Ministère de la justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable en raison de l’annulation des décisions définitives qui leur étaient favorables par voie de recours extraordinaires. Invoquant l’article 1 du Protocol no 1 à la Convention, les requérants se plaignent aussi à cet égard d’une violation de leur droit de propriété.
Le 1er juin 2011, les griefs des requérants ont été communiqués au gouvernement qui n’a pas formulé des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Le 19 janvier 2012, les requérants ont été invité à présenter leurs demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juin 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 1er mars 2012 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les problèmes qu’elles soulèvent. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur la radiation du rôle
A la lumière des faits susmentionnés, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy