Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au
sujet des requêtes introduites respectivement par M. Franz Pataki
(n° 596/59) et M. Johann Dunshirn (n° 789/60), ressortissants
autrichiens, contre l'Autriche;
Considérant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministes
le 6 mai 1963 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48
(art. 48) de la Convention:
Considérant que, dans leurs requêtes, les requérants se plaignent de
plusieurs violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
survenues au cours des procédures judiciaires qui avaient été engagées
séparément contre chacun d'entre eux en Autriche et à la suite
desquelles ils ont été condamnés pour certaines infractions pénales;
Considérant que la Commission, après avoir rejeté une partie de la
requête de M. Pataki, comme étant irrecevable, a retenu comme
recevables, afin d'établir les faits et de formuler un avis à leur
sujet, les points suivants:
1. en ce qui concerne la requête Pataki
la compatibilité de l'article 294, paragraphe 3, du Code autrichien de
procédure pénale et de la procédure suivie par la Cour d'Appel
régionale dans la présente affaire avec les dispositions de
l'article 6, paragraphes 1 et 3 (c) (art. 6-1, art. 6-3-c), de la
Convention;
2. en ce qui concerne la requête Dunshirn
l'ensemble de la requête dans laquelle "le requérant se plaint d'une
violation de l'article 6 (art. 6), du fait que ni lui-même, ni son
défenseur n'ont été autorisés à être présents lors de la procédure qui
s'est déroulée devant la Cour nationale d'Appel et que seuls les
arguments du Ministère public ont été entendus";
Considérant que la Commission, qui, en vertu de l'article 39 de son
Règlement intérieur, avait ordonné la jonction de ces deux affaires, a
exprimé dans son rapport, adopté le 28 mars 1963, l'avis que
"la procédure suivie dans les affaires présentes sur la base de
l'article 294, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, tel qu'il
était en vigueur lors de la procédure d'appel en question, n'était pas
conforme à la Convention";
Considérant que, par une loi intitulée "Loi fédérale du 27 mars 1963
sur la réouverture de procédures d'appel en matière pénale"
(Bundesgesetz vom 27. März 1963 über die Erneuerung von
Berufungsverfahren in Strafsachen, BGBl. Nr. 66/1963), la législation
autrichienne a été modifiée de façon à ouvrir une nouvelle voie de
recours judiciaire permettant désormais aux requérants MM. Pataki et
Dunshirn de faire réexaminer leur cause par les tribunaux autrichiens;
Considérant que la Commission a estimé que la nouvelle procédure ainsi
instituée ne suscitera pas, de sa part, les objections qu'elle avait
formulées au sujet des procédures précédentes;
Considérant que ces deux affaires sont connexes;
Adoptant les motifs de la Commission;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1 ( art. 32-1), de la Convention,
Maintient la jonction des affaires Franz Pataki (n° 596/59) et
Johann Dunshirn (n° 789/60);
Prend acte du rapport de la Commission;
Tenant compte de la modification apportée à la législation
autrichienne par ladite Loi fédérale du 27 mars 1963;
Exprimant sa satisfaction des mesures législatives adoptées par le
Gouvernement autrichien afin d'assurer la pleine application de la
Convention des Droits de l'Homme,
Décide qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux affaires en cause.