DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 29898/96
présentée par Sebastiano PATANE’
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 2000 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits, juges,
et deM. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 23 août 1995 et enregistrée le 23 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Caltanissetta. Il est juge à la retraite.
A une date non précisée, des poursuites furent ouvertes contre le requérant pour calomnie aggravée et abus d'autorité.
Par une décision du 16 mars 1988, le tribunal de Messina déclara son incompétence territoriale et renvoya l'affaire devant le tribunal de Rome.
Par un jugement du 26 juillet 1988, le juge des investigations préliminaires de Rome prononça un non-lieu à l'égard du requérant quant à l'accusation de calomnie, vu l'absence de faits délictueux (« perché il fatto non costituisce reato »), et ordonna la restitution au parquet des actes de procédure relatifs à l'accusation d'abus d'autorité. Le parquet, le 27 septembre 1988, renvoya l'affaire devant le juge d'instance de Messina. A une date non précisée, le requérant fut déclaré non coupable pour cette deuxième accusation, au motif que les faits n'étaient pas établis (« perché il fatto non sussiste »).
Le requérant interjeta appel contre le jugement du 26 juillet 1988 en vue d'obtenir une formule d'acquittement plus favorable.
Le 17 juillet 1992, la cour d'appel, ayant constaté que le dossier relatif à l'affaire lui était parvenu incomplet, ordonna des recherches entre autres auprès du juge d'instance de Messina et du bureau du parquet de Rome. Le 22 décembre 1992, les pièces manquantes n'ayant pas été retrouvées, la cour d'appel demanda aux parties de lui soumettre les documents nécessaires à la reconstitution des faits de la cause. Certaines photocopies furent ajoutées au dossier. Le 18 mars 1994, la cour d'appel de Rome souleva une question de compétence territoriale et renvoya l’affaire devant la Cour de cassation.
Par un arrêt du 1er juin 1994, déposé au greffe le 23 janvier 1995, la Cour de cassation déclara la compétence territoriale de la cour d'appel de Rome et renvoya l'affaire devant cette dernière.
Par un arrêt du 15 février 1995, déposé au greffe le 20 février 1995, la cour d'appel de Rome prononça un non-lieu à l'égard du requérant, vu l'absence de faits délictueux. Cette décision acquit autorité de chose jugée au plus tôt le 23 février 1995.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté au plus tard le 16 mars 1988 et s’est terminée au plus tôt le 23 février 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans, onze mois et sept jours, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
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