DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46114/11
Nichita IPATE
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mars 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Nichita Ipate, est un ressortissant moldave né en 1971 et résidant à Cricova. Il a été représenté devant la Cour par Mme M. Semenihin, résidant à Cricova.
2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention du 14 décembre 2005 au 7 février 2013, d’une absence de soins en détention, ainsi que des conditions dans lesquelles il avait été transporté pendant la période en question. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonçait également une absence de recours interne effectif pour faire valoir ses droits.
3. Les griefs susmentionnés avaient été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN DROIT
4. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 11 mai 2016, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
5. La déclaration était ainsi libellée :
« (...)
2. Le Gouvernement reconnaît la violation des droits du requérant découlant des articles 3 et 13 de la Convention, en raison des mauvaises conditions de détention, de l’absence de soins médicaux requis par son état de santé, des mauvaises conditions de transport de la prison aux audiences judiciaires et de l’absence d’un recours effectif [pour] faire valoir ses droits garantis par la Convention.
3. Le Gouvernement note tout d’abord que le requérant a été relâché de prison et qu’il ne risque donc plus de se voir exposer à de mauvaises conditions de détention. Le Gouvernement s’engage ensuite, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, à verser au requérant la somme de 4 600 (quatre mille six cents) euros, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens subis. Finalement, le Gouvernement estime qu’aucun motif concernant le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête.
4. Le Gouvernement déclare que la somme allouée sera convertie en lei moldaves, au taux applicable à la date du paiement et exemptée de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Le paiement constituera la résolution finale de l’affaire (...).
(...) »
6. La partie requérante n’a pas répondu à la lettre du greffe l’invitant à présenter ses observations sur la déclaration unilatérale du Gouvernement.
7. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
8. Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
9. La jurisprudence de la Cour en matière des mauvaises conditions de détention est claire et abondante (voir, par exemple, Ostrovar c. Moldova, no 35207/03, §§ 76-90 et 112, 13 septembre 2005, Shishanov c. République de Moldova, no 11353/06, §§ 83-100, 15 septembre 2015, et Valentin Baştovoi c. République de Moldova, no 40614/14, §§ 15-25, 28 novembre 2017).
10. Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
11. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet et à la récente décision de la Cour concernant des nouvelles voies de recours internes (Draniceru c. République de Moldova (déc.), no 31975/15, §§ 26-41 et 49, 12 février 2019), la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
12. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 et l’article 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[i]
46114/11
15/07/2011
Nichita Ipate
14/02/1971
Semenihin Mariana
Cricova
11/05/2016
-
4 600
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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