TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49008/08
Nichita IPATE
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 2008 ;
Vu le règlement amiable auquel sont parvenues les parties ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Nichita Ipate, est un ressortissant moldave né en 1971 et résidant à Cricova.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention, entre les 30 janvier et 26 juin 2006, dans les Isolateurs de détention provisoire de la République de Moldova, ainsi que du caractère inadéquat et insuffisant de la réparation octroyée par les tribunaux internes.
Invoquant également l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence d’un recours interne effectif susceptible de défendre ses droits garantis par l’article 3 de la Convention
Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement.
Par lettre en date du 15 janvier 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Les parties pertinentes de cette déclaration peuvent se lire comme suit :
« Le Gouvernement reconnaît la violation des droits du requérant découlant de l’article 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention inadéquates entre les 30 janvier et 26 juin 2006 (...)
Il s’engage à verser au requérant la somme de 3 000 (trois mille) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptée de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par ailleurs, le Gouvernement prie la Cour de rayer la requête du rôle sous l’angle de l’article 37 § 1 b) de la Convention. »
Le 9 avril 2014, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy