Publié le 15 juillet 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 26067/19
Aggelis PATELIS
contre la Grèce
introduite le 2 mai 2019
communiquée le 28 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne principalement l’expropriation d’un terrain loué par le requérant et la destruction sans aucune indemnisation des installations qu’il y avait érigées afin de mener son entreprise.
En 2008, le requérant introduisit une action en réparation contre l’État devant le tribunal administratif de première instance sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Il réclamait une somme de 1 865 637,30 euros (EUR) pour la destruction des installations en cause et soutenait que par la faute de l’État lesdites installations n’avaient pas été enregistrées sur le tableau cadastral et qu’aucune indemnité d’expropriation n’avait dès lors été fixée pour celles-ci.
Le 2 février 2011, par son jugement no 935/2011, le tribunal administratif de première instance accueillit partiellement l’action du requérant et condamna l’État à lui verser la somme de 342 598,30 EUR.
Le 4 octobre 2011, l’État interjeta appel.
Le 12 mars 2013, par son arrêt no 844/2013, la cour administrative d’appel d’Athènes accueillit l’appel et rejeta l’action du requérant pour défaut d’intérêt à agir, relevant que seul le propriétaire du terrain exproprié pouvait introduire pareille action.
Le 9 juillet 2013, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État.
Le 27 mars 2017, par son arrêt no 891/2017, le Conseil d’État, statuant en formation de cinq membres, jugea que le locataire du terrain exproprié avait intérêt à agir contre l’État en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et que cette action était distincte des actions qu’il pourrait intenter contre le propriétaire/bailleur selon les dispositions du droit des obligations. Il conclut que le raisonnement de la cour d’appel n’était pas fondé car il reposait exclusivement sur les dispositions du code des expropriations, qui concernent une question différente, celle de la détermination de l’indemnité d’expropriation. Considérant cependant l’importance de la question soulevée, le Conseil d’État décida de renvoyer l’affaire à sa formation de sept membres.
Le 24 septembre 2018, par son arrêt no 1963/2018, le Conseil d’État, statuant en formation de sept juges, confirma l’arrêt de la cour d’appel et rejeta le pourvoi. Il indiqua que le locataire d’un terrain exproprié, qui n’a aucun droit à indemnisation conformément au code des expropriations, n’a pas intérêt à agir contre l’État sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil pour obtenir réparation du fait de la destruction des installations érigées sur le terrain exproprié et qui n’avaient pas été enregistrées sur le tableau cadastral. Il expliqua que cette omission d’enregistrer les installations ne porte pas directement préjudice au locataire, mais au propriétaire/bailleur, avec qui le locataire est lié par une relation de droit privé, étrangère à l’expropriation. Il estima que les prétentions pécuniaires du locataire d’un terrain exproprié pour la réparation du préjudice indirect qu’il subit le cas échant du fait de l’expropriation, ne découlent pas des omissions éventuellement illégales des organes de l’État lors de la procédure d’expropriation, mais sont basées sur le bail et ses conditions de conclusion. Le Conseil d’État releva que ces prétentions sont formulées contre le propriétaire/bailleur et peuvent être satisfaites en vertu des dispositions du droit des obligations, comme, entre autres, celles régissant la gestion d’affaires d’autrui, l’enrichissement sans cause, et les actes illicites. Il conclut que les droits de propriété du locataire éventuellement touchés par l’expropriation sont suffisamment protégés par le droit et qu’en conséquence l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être considéré comme exigeant l’extension de l’intérêt à agir à l’intéressé.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et l’article 13 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été privé de ses biens car il n’a reçu aucune indemnisation pour la destruction des installations érigées par lui sur le terrain exproprié et qu’il ne disposait d’aucune voie de recours lui permettant d’obtenir une telle indemnisation. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant les tribunaux administratifs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La destruction sans indemnisation des installations érigées sur le terrain exproprié par le requérant a-t-elle porté atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de se plaindre de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
3. Eu égard au fait que la procédure devant les tribunaux administratifs internes a duré de 2008 à 2018, la cause du requérant a-t-elle été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010) ?