sur la requête N° 25722/94
présentée par Xavier PATINO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1994 par Xavier PATINO contre
la France et enregistrée le 17 novembre 1994 sous le N° de dossier
25722/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1949.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Par arrêt en date du 7 juin 1988, la cour d'appel de Basse-Terre
condamna le requérant à une peine de douze ans d'emprisonnement pour
infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'à une amende
douanière de 1 718 000 francs assortie de la contrainte par corps.
Par lettre du 8 avril 1992, la direction régionale des douanes
proposa au requérant d'obtenir la suspension de la contrainte par corps
contre le versement d'une somme de 57 000 francs.
Par arrêt du 16 octobre 1993, la cour d'appel de Basse-Terre rejeta
une demande de main-levée de la contrainte par corps fondée sur
l'insolvabilité du requérant, invoquant son incompétence au profit du
président du tribunal de grande instance du lieu de la détention,
statuant en la forme des référés, conformément à l'article 756 du Code
de procédure pénale.
Le 25 mars 1994, le juge des référés près le tribunal de grande
instance de Toulouse rejeta la demande du requérant au motif qu'il n'y
avait pas lieu de se prononcer avant le début de l'exécution de la
contrainte par corps.
Le requérant ayant exécuté sa peine principale du 21 mars 1987 au
11 juin 1994 (il bénéficia de quatre ans, huit mois et dix jours de
réductions de peine et grâces collectives), il fut néanmoins maintenu en
détention au titre de la contrainte par corps à compter du 11 juin 1994.
Le 15 juillet 1994, le président du tribunal de grande instance de
Toulouse, statuant en la forme des référés, rendit une ordonnance de
rejet de la demande du requérant.
Le juge des référés renvoya donc la cause et les parties devant la
cour d'appel de Basse-Terre pour connaître de la demande de levée de la
contrainte par corps, introduite par le requérant sur le fondement de son
insolvabilité.
Par courrier du 14 septembre 1994, le procureur général près la cour
d'appel de Basse-Terre informa le requérant que sa demande de main-levée
serait examinée à l'audience du mardi 18 octobre 1994 à 8 heures et qu'un
avocat d'office lui serait désigné à cette fin.
Le requérant indique qu'il n'eut jamais de nouvelles de cette
procédure et de la décision qui aurait été rendue par la cour d'appel.
Par lettre du 28 novembre 1994, après un échange de courriers, la
direction régionale des douanes accepta la proposition du requérant de
verser une somme de 12 830 francs pour obtenir sa libération, compte tenu
du fait qu'il subissait la contrainte par corps depuis le 11 juin 1994.
Le 15 décembre 1994, le procureur général de la cour d'appel de
Basse-Terre, faisant droit à la demande de la direction régionale des
douanes de mettre le requérant en liberté compte tenu du paiement de la
somme fixée, adressa un ordre de mise en liberté du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif pour
faire examiner sa demande de main-levée de la contrainte par corps en
raison de son insolvabilité. Il invoque les articles 5 par. 3, 4 et 5,
6 et 13 de la Convention ainsi que de nombreux autres textes (normes
communautaires, Code pénal, Code de procédure pénale).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 octobre 1994 et enregistrée le 17
novembre 1994.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité, par courrier
du 3 octobre 1996, à faire parvenir ses observations écrites en réponse
à celles du Gouvernement défendeur dans un délai échéant le 20 novembre
1996. Cette lettre est revenue au Secrétariat de la Commission avec
l'indication "n'habite plus à l'adresse indiquée". Par lettre recommandée
avec accusé de réception en date du 7 mars 1997, la demande a été
représentée au requérant. Cette lettre n'a pas eu de suite.
N'ayant depuis cette date aucune nouvelle du requérant, la
Commission en conclut que le requérant s'est désintéressé du sort de sa
requête et qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par.
1 a) de la Convention.
La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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