COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31343/96
Patrizio Cimadoro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31343/96 introduite le 6 mai 1995 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et réside à Ponte S. Pietro (Bergame).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 mai 1992, le requérant assigna la société M. devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident du travail.
7.La mise en état de l'affaire commença le 16 juillet 1992. A cette date, la défenderesse demanda la mise en cause de sa compagnie d'assurance et le juge de la mise en état invita les parties à s'exprimer quant à sa compétence ratione materiae. Le 20 mai 1993, le conseil du requérant estima que le juge compétent était le juge du travail, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 21 octobre 1993. Ce jour-là, le juge de la mise en état se réserva de décider quant à la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.
8.Le 4 janvier 1994, le juge d'instance fixa l'audience de plaidoirie au 20 novembre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mai 1992 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quatre ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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