COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 32277/96
Mario Patrizi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 32277/96 introduite le 13 mai 1993 contre l’Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Caruso, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 août 1986, le requérant déposa un recours contre M. S. devant le juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement de la différence entre le salaire perçu et celui auquel il estimait avoir droit et d’une indemnité de fin de contrat.
7.Le 1er septembre 1986, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 17 mars 1987. Des dix-huit audiences d’instruction prévues, quatre furent consacrées à l’audition de témoins ou des parties, deux furent renvoyées d’office, deux car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, une en raison de l’absence du défendeur, une car le greffe n’avait pas communiqué à l’expert qu’il était convoqué pour prêter serment et une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience après un renvoi d’office. L’affaire fut mise en délibéré le 11 novembre 1992.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1992, le juge d’instance fit droit aux demandes du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 août 1986 et s’est terminée le 28 décembre 1992, a duré environ six ans et quatre mois.
12.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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