SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34833/97
présentée par Fabio Patteri
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de
dossier 34833/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 14 juin 1969 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, visant à faire déclarer que sur son terrain n'existait aucune
servitude de passage, qui a débuté le 14 juin 1969 devant le juge
d'instance de Dorgali (Nuoro) et s'est terminée le 20 juin 1994 par le
dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a
duré un peu plus de vingt-cinq ans.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint également du bien-fondé des décisions judiciaires prises à son
encontre, qui démontreraient, selon ses dires, le manque d'impartialité
des conseillers de la cour d'appel de Cagliari et de la Cour de
cassation.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes
et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre
les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances
juridictionnelles au cours d'une procédure contradictoire et que les
décisions rendues par les autorités judiciaires ont amplement motivé
tous les points controversés. En outre, le requérant n'a fourni aucun
élément qui puisse faire apparaître que les conseillers de la cour
d'appel et de la Cour de cassation aient manqué à leur devoir
d'impartialité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 14 juin 1969 devant le
juge d'instance de Dorgali, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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