Communiquée le 10 mars 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 22783/13
Antonio PATITUCCI
contre l’Italie
introduite le 8 avril 2013
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le 8 avril 2013, M. Antonio Patitucci (ci-dessous « le requérant ») – ressortissant italien né le 25 février 1956 – introduisit la présente requête devant la Cour. Le 1er février 2014, il décéda. Le 27 février 2014, ses héritiers informèrent la Cour du décès de l’intéressé et exprimèrent le souhait de continuer la procédure à Strasbourg.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Arrêté en 2008 afin de purger une peine d’emprisonnement, le requérant fut détenu dans les établissements pénitentiaires suivants : Cosenza, Vibo Valentia, Rome.
4. En 2010, le requérant encourut une paralysie de la moitié du visage. Il fut traité pendant plus de deux ans par des thérapies qui n’eurent aucun effet. Le premier examen par résonance magnétique (IRM) ne fut effectué qu’en 2012 ; cet examen mit en évidence une tumeur à la tête (méningiome) de 4 centimètres, qui avait causé la compression des nerfs et provoqué la paralysie faciale. Compte tenu de la taille et de la position de la tumeur, une intervention chirurgicale était très dangereuse, et le requérant ne fut pas opéré.
5. Il ressort du dossier que le requérant avait demandé à plusieurs reprises à être placé en détention à son domicile en raison de son état de santé. Ses demandes furent rejetées (le 27 juillet et le 25 octobre 2011, par le juge d’application des peines de Cosenza, et puis le 19 janvier 2012, par le tribunal d’application des peines de Catanzaro) au motif que l’état de santé du requérant n’était pas grave, que sa pathologie de nature neurologique était stabilisée et que le maintien en détention n’aggraverait pas la situation.
6. Le 24 octobre 2012, le requérant fut hospitalisé en raison d’une céphalée persistante, d’une douleur à l’articulation temporo-mandibulaire droite et de disfonctionnements de la mastication, d’une nausée et de l’empirement du visus de l’œil droit. Le 10 novembre 2012, le requérant sortit de l’hôpital et réitéra sa demande de placement en détention à son domicile.
7. Un avis médical daté du 13 novembre 2012, indiqua, d’une part, que l’état de santé du requérant était médiocre et qu’il était susceptible de s’aggraver. D’autre part, il était trop difficile de gérer cette situation au sein d’un établissement pénitentiaire, car il était nécessaire d’être constamment en contact avec des centres de soins extérieurs. Sur la base de cet avis médical, le tribunal d’application des peines de Rome plaça le requérant en détention à son domicile à compter du 16 novembre 2012. Le requérant décéda le 1er février 2014.
GRIEFS
\* MERGEFORMAT Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la prise en charge médicale insuffisante et inadéquate de la part des autorités italiennes. Il souligne que les examens ayant permis de poser le diagnostic ont été effectués avec plusieurs années de retard. Ce défaut de prise en charge médical a aggravé sa situation et a compromis ses chances de survie.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation des articles 2 et 3 de la Convention en raison d’une prise en charge médicale insuffisante et/ou inadéquate du requérant et de son maintien en détention ?
Full & Egal Universal Law Academy