Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 112
Octobre 2008
Patyi c. Hongrie - 5529/05
Arrêt 7.10.2008 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Interdiction répétée de manifestations silencieuses devant la résidence du Premier ministre : violation
En fait : Le requérant, avec d’autres créanciers d’une entreprise privée insolvable, souhaitait organiser une série de manifestations silencieuses à l'extérieur de la résidence privée du premier ministre à Budapest. Après avoir été prévenue de la manifestation par le requérant, comme l'exigeait la loi nationale, la police interdit l'événement. Le requérant attaqua cette décision devant le juge, mais le tribunal régional rejeta finalement sa demande. Parallèlement, le requérant et une quinzaine d’autres manifestants s’étaient rassemblés à l'extérieur de la maison du premier ministre, déguisés en touristes selon les dires de l’intéressé, et avaient marché devant ce bâtiment avant de quitter les lieux, sans gêner la circulation ni les autres piétons. Le requérant donna ultérieurement notification à la police d'une autre manifestation pour les mêmes motifs et au même endroit. Une nouvelle fois, la police interdit cet événement, estimant que le trottoir n'était pas assez large pour accueillir la manifestation et qu'elle aurait à fermer la moitié de la rue, ce qui aurait considérablement gêné la circulation importante prévue ce jour-là, qui était férié. Le recours formé par le requérant devant le juge fut de nouveau rejeté. Le requérant notifia ultérieurement à la police qu'il souhaitait organiser quatre autres manifestations avec les autres créanciers au même lieu, mais elles furent elles aussi interdites pour les mêmes motifs.
En droit : Selon le Gouvernement, les réunions organisées par le requérant auraient gravement perturbé la libre circulation des piétons et causé de graves embouteillages. La Cour constate cependant que M. Patyi avait prévu d’organiser une manifestation avec vingt participants dont la seule action aurait consisté pour ceux-ci à rester alignés en silence sur le trottoir devant la maison du premier ministre. Ce trottoir faisait environ 5 mètres de largeur, ce qui suffisait aux autres piétons pour circuler au cours des manifestations sans être dérangés. Les manifestants ne risquaient pas non plus de gêner le trafic, notamment parce que, à l'une des dates proposées, les bus circulant dans cette rue devaient terminer leur service vers 16 heures. Enfin, rien ne permet de dire que les manifestations eussent été violentes ou présenté un quelconque autre danger pour l’ordre public. Dans ces conditions, en interdisant à chaque fois les manifestations sur la base des mêmes motifs, les autorités nationales n'ont pas ménagé de juste équilibre entre les droits des personnes qui souhaitaient exercer leur liberté de réunion et ceux des autres personnes dont la liberté de circulation aurait été temporairement gênée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Le constat d'une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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