COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 29877/96
Catherine PAUCHET et autres
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-25)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 15)3
B.Point en litige
(par. 16)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 17-24)3
CONCLUSION
(par. 25)4
ANNEXE I :LISTE DES REQUERANTS5
ANNEXE II:DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 29877/96, introduite le 22
novembre 1995 contre la France, et enregistrée le 22 janvier 1996.
La liste des requérants figure en annexe au présent rapport.
Catherine PAUCHET, première requérante, représente les autres requérants.
Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 27 juin 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui concerne la durée d'une
procédure civile, a été déclarée recevable le 15 janvier 1997. Le texte de la
décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les requérants sont tous des copropriétaires d'un immeuble d'habitation
qui a brûlé en juin 1990.
7.Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
8.Dans la nuit du 8 au 9 juin 1990, un immeuble sis 10 rue Rochechouart à
Paris brûla intégralement. Six personnes décédèrent au cours de cet incendie et
deux furent blessées gravement.
9.Le 4 octobre 1990, la société assurant l'immeuble intenta une action en
nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle.
10.Le 16 mars 1992, le tribunal de grande instance de Paris débouta la
société d'assurances et la condamna à indemniser les requérants.
11.La société d'assurances fit appel de ce jugement.
12.Par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel de Paris désigna un expert aux
fins de pratiquer une expertise complémentaire avant que le montant de
l'indemnité soit fixé, à charge pour lui de déposer son rapport dans les quatre
mois. Elle condamna également la société d'assurances et le cabinet ayant
souscrit le contrat à verser chacun six millions de francs aux syndicats de
propriétaires à titre d'indemnité provisionnelle.
13.L'expert a déposé son rapport le 5 février 1996.
14.La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
15.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
16.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
17.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
18.L'objet de la procédure en question est l'indemnisation des requérants
suite à l'incendie qui a détruit les appartements dont ils étaient
propriétaires. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «
droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1990 et est
encore pendante à ce jour, est de plus de sept ans.
20.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
21.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire
qui a nécessité des expertises, le nombre de parties à l'affaire et le
comportement des requérants qui ont, à deux reprises en première instance,
demandé un renvoi de l'affaire. Il ajoute que la difficulté de la tâche de
l'expert justifie qu'il lui ait consacré trois ans.
22.La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe au point de
justifier une telle durée de procédure encore pendante en deuxième instance.
Elle estime par ailleurs que le comportement des requérants n'explique pas, à
lui seul, la durée de la procédure, surtout devant la cour d'appel. La
Commission relève notamment que l'expert nommé par la cour d'appel a mis trois
ans avant de rendre son rapport le 5 février 1996 et que la procédure n'a connu
aucun développement depuis lors. Elle considère qu'aucune explication
convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.
23.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n°
206-C, p. 32, par. 17).
24.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
25.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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