Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 174
Mai 2014
Paulet c. Royaume-Uni - 6219/08
Arrêt 13.5.2014 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Portée limitée du contrôle ayant porté sur une décision de saisie des salaires tirés d’un emploi obtenu à l’aide d’un faux passeport : violation
En fait – Le requérant, un ressortissant ivoirien résidant illégalement sur le territoire britannique, exerça différents emplois en se faisant recruter au moyen d’un faux passeport français. De 2003 à 2007, il réussit à épargner plus de 20 000 livres sterlings (GBP). La falsification du passeport du requérant fut découverte lorsque l’intéressé sollicita l’octroi d’un permis de conduire en utilisant ce même passeport ; des poursuites pénales furent alors engagées contre lui. Lors de son procès, le requérant plaida coupable. Le juge du fond le condamna à une peine d’emprisonnement, recommanda son expulsion et, en vertu de l’article 6 de la loi de 2002 sur les produits de la criminalité, rendit une ordonnance de saisie portant sur l’intégralité de ses économies. Le requérant fit appel de cette décision, arguant que l’ordonnance de saisie constituait un abus de procédure et était coercitive, et rappelant que le Parlement avait voulu que la loi sur les produits de la criminalité fût compatible avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. La Cour d’appel rejeta le recours.
En droit – Article 1 du Protocole no 1
a) Recevabilité – Pour le Gouvernement, la requête devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne car les griefs présentés par le requérant dans le cadre de la procédure interne étaient exposés par référence à des notions de droit interne (« coercition » et « abus de procédure »), et non par référence à des notions issues de la Convention (« disproportionné »). Toutefois, la Cour estime que le requérant, en soutenant que l’ordonnance de saisie constituait un abus de procédure et était coercitive parce qu’elle était disproportionnée au sens de l’article 1 du Protocole no 1, a suffisamment exposé le grief qu’il tire de la Convention devant les juridictions internes. De plus, au moment où le requérant a fait valoir ses griefs devant les tribunaux nationaux, il était pertinent de présenter sa défense au regard des notions de « coercition » et d’« abus de procédure » car ce n’est que dans une affaire ultérieure (R v. Waya [2012] UKSC 51) que la Cour suprême a indiqué qu’il serait préférable d’analyser les affaires de saisie en termes de proportionnalité au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
b) Fond – Selon le requérant, l’ordonnance de saisie s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens en vertu de l’article 1 du Protocole no 1. Pour le Gouvernement, l’ordonnance était proportionnée puisqu’elle ne portait que sur des actifs d’une valeur équivalente aux produits tirés par le requérant de sa conduite criminelle. Toutefois, plutôt que de déterminer si l’ordonnance remplissait l’exigence de proportionnalité, la Cour préfère statuer sur des motifs procéduraux. Elle observe que la portée du contrôle exercé par la Cour d’appel était trop étroite, puisque celle-ci était seulement invitée à examiner si l’ordonnance avait été rendue dans l’intérêt général, et non si elle maintenait un juste équilibre entre les droits de propriété et l’intérêt général. Au contraire, la Cour d’appel s’est contentée d’affirmer que l’abus de procédure devait être invoqué « avec retenue ». Étant donné que le juste équilibre n’était pas compris dans la portée du contrôle de la Cour d’appel, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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