Communiquée le 25 juin 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 37959/13
Constantin PĂUNESCU
contre la Roumanie
introduite le 7 juin 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Constantin Păunescu, est un ressortissant roumain né en 1947 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me V. Cristea, avocate à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un arrêt définitif du 14 décembre 2012, la Haute Cour de cassation et de justice condamna le requérant à une peine de deux ans et trois mois de prison pour trafic d’influence.
Le requérant fut incarcéré le 17 décembre 2012 au dépôt de police central de Bucarest et transféré le lendemain à la prison de Rahova où il demeura jusqu’au 16 janvier 2013. Il fut transféré ensuite à l’hôpital pénitentiaire de Rahova (jusqu’au 23 janvier 2013), à la prison de Jilava (du 23 janvier au 19 février 2013 et, ensuite, du 29 mars au 5 avril 2013) et à l’hôpital pénitentiaire de Jilava (du 19 février au 29 mars 2013 et, ensuite, du 5 avril 2013 jusqu’à présent).
Il allègue des conditions de détention similaires dans tous ces établissements pénitentiaires : surpeuplement (par exemple, 10 détenus dans une cellule de 18 m2 à Rahova et 27 détenus dans une cellule de 48 m2 à Jilava), conditions d’hygiène précaires, toilettes insalubres et présence de parasites (cafards et rats).
B. Le droit et la pratique interne et internationale pertinents
Les dispositions pertinentes de la loi no 275/2006 sur les droits des personnes détenues sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
Les rapports internationaux pertinents, dont ceux du Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») sont décrits dans l’affaire Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 125-129, 24 juillet 2012).
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les établissements pénitentiaires de Rahova et Jilava.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de Rahova et de Jilava ?
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