SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13178/87
présentée par Willy PAUWELS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 août 1987 par Willy PAUWELS
contre la Belgique et enregistrée le 24 août 1987 sous le No de
dossier 13178/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, capitaine commandant en retraite de l'armée belge,
né à Anvers en 1931, est domicilié à Frechen (R.F.A.). Devant la
Commission, il est représenté par Maître Luc Peeters et Maître Rob
Perriens, avocats au barreau d'Anvers.
Dans la nuit du 26 au 27 février 1982, un vol de 500.000 D.M. fut
perpétré à la "Section Personnel 081" de la compagnie dont le requérant
avait le commandement.
Le 29 mars 1982, dans le cadre de l'instruction judiciaire
concernant ce vol, le substitut de l'auditeur militaire C., en sa qualité
de président de la commission judiciaire, désigna comme experts trois
officiers de la garnison dont la mission était d'analyser la comptabilité
de la "Section Personnel 081" pour les années 1980, 1981 et 1982 et d'y
relever toute irrégularité ou anomalie.
Le 1er avril 1982, les experts déposèrent un rapport se limitant
toutefois, dans une première phase et en accord avec le substitut de
l'auditeur militaire, à l'examen de la comptabilité de l'année 1981 et des
deux premiers mois de 1982.
Le 2 avril 1982, la commission judiciaire, présidée par le premier
substitut de l'auditeur militaire, décerna un mandat d'arrêt à l'encontre
du requérant au motif qu'une somme de 430.000 D.M. avait été tenue hors de
la comptabilité.
Le 5 avril 1982, la commission judiciaire, présidée par le
premier substitut de l'auditeur militaire, désigna les mêmes experts que
ceux chargés du premier examen de la comptabilité suite au vol de 500.000
D.M. et formula une mission en quatre points ayant trait à la méthode de
comptabilité suivie par le requérant.
Le 15 avril 1982, les experts déposèrent la première partie du
rapport.
Le 5 mai 1982, le premier substitut chargea les experts de
contrôler l'origine des fonds ayant servi aux achats d'un commerce
d'antiquités exploité par la femme du requérant.
Le 11 mai 1982, le premier substitut de l'auditeur militaire
occupa le siège du ministère public lors d'une audience du conseil de
guerre statuant sur une demande de mise en liberté immédiate.
Les 19 mai et 11 juin 1982, les deuxième et troisième parties du
rapport d'expertise relatif à la mission confiée le 5 avril 1982 furent
déposées.
Le 22 juin 1982, les experts déposèrent leur rapport établi suite
à la mission qui leur avait été confiée le 5 mai 1982.
Le 23 juin 1982, le premier substitut de l'auditeur militaire
occupa à nouveau le siège du ministère public lors d'une audience du
conseil de guerre statuant sur une demande de mise en liberté immédiate et
cita le requérant à comparaître le 5 juillet 1982 devant le conseil de
guerre.
A l'audience du 5 juillet 1982, le conseil de guerre ajourna
l'affaire "sine die".
Le 17 novembre 1982, le substitut de l'auditeur militaire P. (qui
n'était pas encore intervenue dans la cause) signa une nouvelle citation
en vue d'une audience fixée au 6 décembre 1982.
Par jugement du 3 mai 1983, le conseil de guerre désigna deux des
trois experts chargés des missions des 29 mars, 5 avril et 5 mai 1982
d'une expertise supplémentaire concernant la comptabilité de la "Section
Personnel 081" pendant la période du 26 février au 2 avril 1982. Le
rapport d'expertise fut déposé le 20 mai 1985.
Le 3 mai 1983, le requérant fit appel contre la décision du
tribunal d'entendre le même substitut de l'auditeur militaire alléguant
qu'il avait cumulé les fonctions d'instruction et de poursuite. Par
jugement du 8 septembre 1983, le conseil de guerre condamna le requérant à
une peine de réclusion de six années et à une amende de 100 F.B. et
déclara l'action civile de l'Etat fondée.
Le 8 septembre 1983, le requérant interjeta appel contre ce
jugement. Le 9 septembre 1983, la partie poursuivante interjeta également
appel du jugement.
Le 22 février 1984, la cour militaire, saisie de l'affaire en
degré d'appel, rejeta une demande du requérant tendant à désigner d'autres
experts - non militaires - pour examiner la comptabilité. Elle
observa qu'elle avait entendu tant les experts nommés par la
commission judiciaire que ceux désignés par la défense et estima qu'en
cas de désignation de nouveaux experts, ceux-ci ne pourraient
soumettre aucun élément nouveau concernant la matérialité des faits.
Elle considéra qu'elle pouvait prendre sa décision sur base des
rapports et déclarations des divers experts entendus. Répondant à un
argument du requérant selon lequel l'auditeur militaire aurait eu coeur
à ce que les experts nommés par la commission judiciaire établissent
une relation entre les faits qui lui étaient reprochés et les
activités professionnelles de sa femme, la cour militaire souleva que
c'était à elle et non aux experts qu'il appartenait de décider s'il
existait une telle relation et d'en tirer les conséquences
éventuelles. En ce qui concerne plus particulièrement la demande de
désignation d'experts non-militaires, la cour estima que
l'honorabilité et la compétence des experts militaires ne pouvait être
contestées et qu'ils étaient en outre plus à même qu'un réviseur
d'entreprise d'émettre une appréciation sur la conformité de la
gestion de la caisse d'une "section personnel".
Le 5 avril 1984, la cour militaire chargea les trois experts
nommés à l'origine d'une mission complémentaire visant à vérifier leurs
rapports antérieurs sur base des nouvelles observations faites par le
requérant.
Le 25 octobre 1984, le requérant déposa plainte du chef de faux et
faux témoignage contre les experts. En ses conclusions déposées à
l'audience de ce jour, il fit valoir entre autres que les experts
manquaient d'indépendance tant à l'égard de la juridiction que des
parties. Le président de la cour décida de poursuivre les débats
nonobstant cette plainte. Le requérant se pourvut en cassation contre
cette décision. Par arrêt du 30 avril 1985, la Cour de cassation décida
que le pourvoi était prématuré et, dès lors, irrecevable.
Par son arrêt du 27 février 1985, la cour militaire se prononça
sur les appels des 3 mai, 8 septembre et 9 septembre 1983. Quant à
l'appel du 3 mai 1983, la cour militaire estimait que le témoignage du
premier substitut devait être écarté des débats et du dossier, au motif
que ce magistrat était intervenu comme partie poursuivante lors de la
citation du 23 juin 1982 et ne pouvait plus être entendu comme témoin.
En ce qui concerne l'absence alléguée d'indépendance des experts à
l'égard des juridictions militaires et des parties, la cour militaire
observa que ces experts avaient été nommés par la commission
judiciaire, organe exerçant les fonctions de juge d'instruction. Elle
fit en outre remarquer qu'elle n'était par ailleurs nullement liée par
constatation des experts, qu'ils soient "les experts officiels" ou
ceux de la défense.
Quant aux appels principaux des 8 et 9 septembre 1983, la cour militaire
acquitta le requérant de deux préventions et condamna, du chef des autres
préventions, le requérant à quatre ans d'emprisonnement et 100 F.B.
d'amende. Pour le surplus, elle confirma le jugement du 8 septembre 1983
et déclara fondé l'appel de l'Etat tendant au paiement d'intérêts sur les
sommes détournées.
Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 27 février
1985 et celui du 22 février 1984 ainsi que contre les décisions prises
aux audiences publiques de la cour militaire des 5 avril 1984 et 25
octobre 1984. A l'appui de son pourvoi, le requérant alléguait d'une
part le manque de motivation de l'arrêt et la violation de la force
probante des conclusions, aux motifs que les experts avaient participé
aux interrogatoires du requérant lors de l'instruction, qu'ils étaient
les chefs hiérarchiques du requérant et que l'article 146 du Code de
procédure pénale militaire prohibait la participation aux actes
judiciaires de personnes revêtues d'une autorité contre laquelle
l'infraction donnant lieu auxdits actes avait été commise. Il faisait
d'autre part valoir que la cour d'appel n'avait pas régulièrement
motivé sa décision, aux motifs qu'elle n'avait pas répondu de manière
satisfaisante à des conclusions démontrant que les experts devaient
être considérés comme experts de la partie poursuivante.
L'Etat belge se pourvut également en cassation contre l'arrêt du
27 février 1985.
Le 2 janvier 1987, le requérant adressa une lettre au Président de
la Cour de cassation et au Procureur général près la Cour de cassation
dans laquelle il invoquait les articles 5 et 6 de la Convention. En
réponse à cette lettre, l'Etat belge déposa un mémoire additionnel au
début février 1987 et le requérant répondit à son tour par un mémoire
additionnel déposé le 2 mars 1987. Tous ces actes furent rejetés pour
tardiveté.
En son arrêt du 3 mars 1987, la Cour de cassation rejeta les
pourvois du requérant et de l'Etat belge. En ce qui concerne les moyens
invoqués par le requérant, la Cour estima, d'une part, que la cour
militaire avait suffisamment répondu aux conclusions du requérant en
mentionnant les raisons pour lesquelles elle avait jugé que les
infractions mises à sa charge n'avaient pas été commises contre l'autorité
ou au détriment desdits officiers. La Cour fit valoir, d'autre part, que
le collège des experts avait été nommé par la commission judiciaire,
exerçant les droits que la loi réserve au juge d'instruction et que
l'arrêt du 27 février 1985, en se référant à la désignation des experts
par le substitut de l'auditeur militaire, visait ce dernier en sa qualité
de président de la commission judiciaire, actant et agissant comme juge
d'instruction et non pas comme organe du ministère public. Elle
estima donc que la cour d'appel avait de la sorte régulièrement motivé
sa décision.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la désignation des experts faite le
5 avril 1982 par la commission judiciaire présidée par le premier
substitut de l'auditeur militaire qui a, par la suite, exercé la fonction
de partie poursuivante. Il allègue que les experts ont, à tout le moins,
élaboré l'expertise sous la supervision de ce magistrat et que les
circonstances dans lesquelles l'expertise a donc été élaborée à pu créer,
dans le chef du requérant, un doute légitime quant à l'objectivité des
experts et la valeur de leurs constatations. Il invoque à cet égard
l'article 6 de la Convention qui garantit le droit à un procès
équitable.
2. Il fait également valoir qu'en décidant d'entendre comme
experts judiciaires des personnes qui, en raison de la fausse
impression d'objectivité, doivent être considérées comme témoins à
charge, le conseil de guerre et la cour militaire ont violé les
garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6
par. 1 de la Convention.
3. Il se plaint enfin qu'en refusant d'entendre des
experts-comptables à décharge dans les mêmes conditions que les experts
judiciaires qui doivent être considérés comme témoins à charge, le conseil
de guerre et la cour militaire ont porté atteinte à son droit à obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la désignation des experts faite le
5 avril 1982 par la commission judiciaire présidée par le premier
substitut de l'auditeur militaire qui a, par la suite, exercé la
fonction de partie poursuivante. Alléguant que les experts ont, à
tout le moins, élaboré l'expertise sous la supervision de ce
magistrat, il fait valoir qu'il a pu avoir un doute légitime quant à
l'objectivité des experts et la valeur de leurs constatations. Il
invoque à cet égard l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Cour européenne a déjà constaté que "si la Convention
garantit à son article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne
règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que
telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne"
(Cour Eur. D.H., arrêt Schenck du 12 juillet 1988, par. 46, à paraître
dans Série A n° 140). De la même façon, la Commission a estimé que la
matière des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité
et leur force probante, relevaient essentiellement du droit interne
(N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. n° 9, pp. 108, 109).
En conséquence, la Commission n'a pas pour tâche de dire si
les tribunaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner
si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer
que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir
pareil résultat (N° 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3 p. 78 ; N° 8876/80,
déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 234).
Prenant en considération les circonstances particulières de
l'espèce, la Commission relève que, selon la Cour de cassation, les
experts ont été désignés, à l'origine, par la commission judiciaire et
que la cour militaire a chargé, en son arrêt du 5 avril 1984, les
experts d'une mission complémentaire visant à vérifier leurs rapports
antérieurs sur base des nouvelles observations faites par la défense.
Le seul fait que les experts ont été initialement nommés par la
commission judiciaire, qui exerce les fonctions de juge d'instruction
ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes. La
Commission constate qu'en l'espèce, le caractère contradictoire a été
scrupuleusement respecté au cours de la procédure d'enquête et que le
requérant a pu déposer, pour assurer sa défense, des rapports de
contre-experts. Elle observe en outre que la cour militaire a exposé
qu'elle n'était nullement tenue par les constatations des experts,
qu'ils soient les "experts officiels" ou ceux de la défense.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission n'entrevoit
aucun indice que le procès, dans son ensemble, n'ait pas été conduit
de façon équitable et estime donc que l'examen de ce grief ne révèle
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention, notamment par son article 6 (art. 6).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et que la
requête doit être sur ce point, rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant fait également valoir que les experts nommés à
l'origine par la commission judiciaire ont ensuite été désignés comme
experts judiciaires par le conseil de guerre et la cour militaire. Il
allègue qu'en décidant d'entendre comme experts judiciaires des
personnes qui doivent être considérées comme témoins à charge, le
conseil de guerre et la cour militaire ont violé les garanties
d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant
et impartial.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par
exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N°
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant la cour militaire ou
devant la Cour de cassation le grief dont il se plaint devant la
Commission. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été
présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, de soulever ce
grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin qu'en refusant d'entendre des
experts-comptables à décharge dans les mêmes conditions que les
experts judiciaires qui doivent être considérés comme témoins à
charge, le conseil de guerre et la cour militaire ont porté atteinte à
son droit garanti par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention,
d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose que tout
accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
La question pourrait se poser de savoir si le présent grief a
bien été soulevé devant les juridictions internes - c'est-à-dire si le
requérant a articulé ce grief de façon suffisamment explicite dans son
pourvoi en cassation et ainsi épuisé sur le point considéré les
voies de recours internes. La Commission n'estime cependant pas
nécessaire de procéder à l'examen de cette question, le grief devant
être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) constituent des aspects particuliers de la notion de
procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt
Colozza du 12 février 1985, Série A n° 89, p. 14, par. 26 ; Cour eur.
D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, Série A n° 92, pp. 14, 15, par.
29).
Outre les considérations qu'elle a déjà développées lors de
l'examen du premier grief, la Commission observe que la cour
militaire, saisie d'une demande du requérant visant la désignation
d'autres experts, estima, dans sa décision du 22 février 1984, qu'elle
avait entendu tant les experts nommés par la commission judiciaire que
ceux désignés par la défense et qu'elle pouvait prendre sa décision
sur base des rapports et déclarations de ces experts. Elle rejeta la
demande arguant que de nouveaux experts ne pourraient soumettre aucun
élément nouveau concernant la matérialité des faits. Elle observa
également que, contrairement à l'argument du requérant selon lequel
l'auditeur militaire aurait eu coeur à ce que les experts nommés par
la commission judiciaire établissent une relation entre les faits qui
lui étaient reprochés et les activités professionnelles de la femme du
requérant, c'était à la cour elle-même et non aux experts qu'il
appartenait de décider s'il existait une telle relation et d'en tirer
les conséquences éventuelles. Elle observa en outre que
l'honorabilité et la compétence des experts militaires ne pouvait être
contestées et que ces derniers étaient plus à même qu'un réviseur
d'entreprise d'émettre une appréciation sur la conformité de la
gestion de la caisse d'une "section personnel".
Dans ces conditions, l'examen des faits critiqués ne permet
pas à la Commission de déceler l'apparence d'une violation des droits
garantis par l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)