TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38746/03
présentée par Fănel PĂVĂLACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Fănel Păvălache, est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Tulcea. Il est représenté devant la Cour par Mes Pavelescu Aurelian et Pavelescu Daniela Rodica, avocats à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Le placement en détention provisoire du requérant
3. Le 17 octobre 2002, deux hommes d’affaires, P.I. et B.G., dénoncèrent le requérant, conseiller personnel du secrétaire général du gouvernement, au parquet anti-corruption pour des faits de corruption. Le parquet mit leurs téléphones sous écoute et enregistra sur bande vidéo les rencontres de ces deux hommes avec le requérant les 17 et 18 octobre 2002. Le 18 octobre 2002, à l’issue d’une rencontre entre P.I. et le requérant à laquelle participèrent également B.G., l’épouse du requérant et un autre témoin, le requérant fut appréhendé par un groupe de policiers et de procureurs. Dans le sac de son épouse se trouvaient deux enveloppes contenant chacune 10 000 dollars américains (USD).
4. Un premier interrogatoire eut lieu le 18 octobre 2002 et continua le lendemain en présence de l’avocat du requérant.
5. Le 19 octobre 2002, par ordre du procureur H.M. du parquet anti‑corruption, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours et écroué à la maison d’arrêt près la police de Bucarest.
6. Dans l’ordonnance de placement en détention, il était indiqué que, le 18 octobre 2002, le requérant avait été arrêté en flagrant délit de trafic d’influence. Il était accusé d’avoir reçu de P.I., par l’intermédiaire de B.G., la somme de 20 000 USD afin d’intervenir auprès des magistrats pour que P.I. obtînt une solution favorable dans certains litiges.
7. Le requérant introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une plainte contre l’ordonnance du 19 octobre 2002, estimant que sa détention était injustifiée et illégale pour avoir été décidée par un procureur qui n’était pas compétent. Par un jugement du 23 octobre 2002, confirmé sur recours du requérant par un arrêt définitif du 5 novembre 2002 de la cour d’appel de Bucarest, le tribunal rejeta la plainte.
2. Médiatisation de l’affaire
8. Plusieurs articles de presse couvrirent l’arrestation du requérant. Jusqu’à la fin de la procédure, le cas du requérant fit l’objet d’une ample médiatisation.
9. Les 23 et 25 octobre 2002, le quotidien national Adevărul reproduisit plusieurs déclarations du procureur H.M., qui s’était exprimé ainsi :
« Nous avons organisé le flagrant délit avec 20 000 dollars parce que c’était la somme dont nous, les enquêteurs, avions pu disposer. Mais Păvălache avait demandé quatre millions de dollars. Si nous avions pu nous procurer quatre millions, Păvălache les aurait probablement pris. »
« Păvălache n’était, jusqu’à un certain point, qu’un intermédiaire. Nous avons des informations sérieuses indiquant que quatre autres personnes avaient participé [à ces tractations] et devaient se partager l’argent. Nous connaissons la filière, nous avons pris des mesures procédurales et nous avons mené d’autres actions spécifiques pour transformer ces informations en preuves. »
« Toutes les preuves convergent vers l’établissement avec certitude de la culpabilité. Vous avez vu, il a été tellement bien attrapé que rien et personne ne peut plus le sauver de la responsabilité pénale ».
10. Lors d’une conférence de presse du 21 octobre 2002, le premier ministre déclara :
« Mon commentaire peut paraître étrange, mais je vais vous dire qu’à mon avis, [l’affaire Păvălache] peut avoir des conséquences très positives. Premièrement, le parquet anti-corruption agit à présent sans complexe (...) Deuxièmement, il s’agit d’un message adressé à tous ceux qui fonctionnent en périphérie du système politique et qui sont parfois tentés de jouer les intermédiaires entre la sphère de la politique et la sphère privée. Il est important que la justice se prononce dans les jours qui suivent et si d’autres cas de ce type existent, ils devront être sanctionnés de la même manière. »
11. Le 22 octobre 2002, le président de la Roumanie, répondant à une question de la presse à propos du requérant, s’exprima ainsi :
« Celui qui enfreint la loi doit en supporter les conséquences. Personne ne doit être pardonné. Celui qui enfreint la loi, qui a un comportement irresponsable, contraire à l’éthique professionnelle ou aux exigences du statut de fonctionnaire doit répondre de ses actes devant la loi, sans considération de sa personne. »
12. Le 2 novembre 2003, le même président commenta à la radio la démission du secrétaire général du gouvernement :
« Au secrétariat général du gouvernement il y a eu deux fonctionnaires qui ont reçu de l’argent et le ministre a considéré qu’il était responsable du comportement de ses subordonnés et a quitté le gouvernement. »
13. Le 25 octobre 2002, le quotidien national Gardianul publia un entretien avec N.V., président du Sénat et vice-président du parti au pouvoir, qui s’exprima ainsi sur l’affaire du requérant :
« Le cas de Păvălache nuit à l’image du parti, mais à moyen terme son impact sera favorable (...) Ce cas a été démontré par un flagrant délit. Il est positif que l’on commence à faire le ménage. Si nous découvrons encore de tels cas, les mesures seront radicales. »
3. Le déroulement de la procédure pénale dirigée contre le requérant
14. Les 1er et 4 novembre 2002, eurent lieu deux confrontations entre le requérant, assisté de ses avocats, et P.I. et B.G.
15. Les 13 novembre et 13 décembre 2002, ainsi que les 13 janvier, 10 février, 10 mars et 2 avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest prolongea la détention provisoire du requérant, estimant qu’il y avait des indices suffisants de sa culpabilité et que sa remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public. Le tribunal justifia également le maintien en détention par la nécessité d’effectuer une série d’actes de poursuite. Les 10 mars et 2 avril 2003, le maintien en détention fut décidé par la juge A.C. Le requérant forma des recours qui furent rejetés par la cour d’appel de Bucarest.
16. Le 20 janvier 2003, les avocats du requérant sollicitèrent auprès du parquet l’administration de plusieurs éléments de preuve. Le 24 janvier 2003, le parquet accueillit la demande concernant la consultation des enregistrements audio et vidéo effectués les 17 et 18 octobre 2002 et rejeta celles concernant la réalisation d’une expertise dactyloscopique des billets de banque et l’audition des témoins de l’arrestation. Il estimait que l’administration de ces preuves était inutile dès lors que le requérant n’avait pas été en contact avec les billets en question et que son avocat avait assisté à l’interrogatoire du 19 octobre 2002 et avait eu connaissance de celui pratiqué la veille.
17. Le 6 mars 2003, le requérant, assisté d’un de ses avocats, visionna et écouta les enregistrements des 17 et 18 octobre 2002 et prit connaissance de la transcription d’une partie de ceux-ci.
18. Le 18 mars 2003, le dossier d’instruction fut présenté au requérant assisté d’un de ses avocats. Le requérant nia les faits reprochés et son avocat demanda une expertise des enregistrements. La demande fut rejetée par le parquet qui, par un réquisitoire du 31 mars 2003, renvoya le requérant en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest du chef de trafic d’influence.
19. Le 22 avril 2003, la juge A.C., du tribunal départemental de Bucarest, examina d’office la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire. Elle prolongea la détention de trente jours. Le requérant contesta la décision devant la cour d’appel de Bucarest, alléguant que la prolongation était illégale au regard d’une nouvelle loi entrée en vigueur le 21 avril 2003 et qui soumettait la prolongation de la détention à l’examen d’une formation composée de deux juges.
20. Par un arrêt définitif du 9 mai 2003, la cour d’appel rejeta la contestation, estimant que la juge A.C. n’avait objectivement pu prendre connaissance de la nouvelle loi dès lors que le Journal officiel du 21 avril 2003 n’avait été mis en vente que le lendemain.
21. Le 20 mai 2003, le tribunal départemental, siégeant en une formation de deux juges, prolongea de trente jours la détention provisoire et, sur demande du requérant, saisit la Cour constitutionnelle d’une exception d’inconstitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale autorisant le procureur à décider le placement en détention provisoire.
22. A l’audience du 1er juillet 2003, le requérant récusa le procureur au motif qu’il ne faisait pas partie du parquet anti-corruption. Le tribunal jugea la demande injustifiée et le requérant récusa l’ensemble des magistrats du tribunal. Il alléguait également que la publicité de l’audience n’avait pas été respectée, la liste des affaires inscrites au rôle n’ayant pas été affichée publiquement vingt-quatre heures à l’avance. Le dossier fut renvoyé à la cour d’appel, qui estima que la publicité de la procédure avait été pleinement respectée. Le requérant ayant récusé également les magistrats de la cour d’appel, le dossier fut renvoyé à la Cour suprême de justice qui, par un arrêt du 2 juillet 2003, jugea que la récusation était injustifiée. Le 3 juillet 2003, la cour d’appel jugea également que la récusation des magistrats du tribunal départemental était injustifiée. Elle prolongea aussi la détention provisoire. Le 7 juillet 2003, la Cour suprême rejeta une nouvelle demande de récusation de l’ensemble des magistrats de la cour d’appel.
23. Le 17 juillet 2003, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception soulevée par le requérant.
24. A l’audience du 17 juillet 2003, l’avocat du requérant demanda au parquet de fournir la cassette d’un enregistrement audio du 17 octobre 2002 que le parquet aurait omis de verser au dossier.
25. A l’audience du 2 septembre 2003, le procureur versa au dossier une lettre du service roumain de renseignements (« S.R.I. ») l’informant que la cassette où se trouvait cet enregistrement avait été effacée car elle ne contenait que des bruits de fond et un court échange verbal insignifiant entre deux personnes.
26. Le tribunal rejeta la demande d’un avocat du requérant qui souhaitait revoir et réécouter l’ensemble des enregistrements. Il notait que le requérant, assisté de son avocat, avait déjà pris connaissance de ces enregistrements lors de l’enquête menée par le parquet. Il rejeta également la demande du requérant concernant l’enregistrement des audiences au motif que le déroulement de celles-ci était consigné dans le procès-verbal d’audience que le requérant pouvait consulter et éventuellement contester. Les avocats du requérant récusèrent les juges, demande qui fut rejetée par la cour d’appel de Bucarest.
27. Aux audiences des 11 et 12 septembre 2003, le tribunal entendit les déclarations de P.I., G.B. et d’un autre témoin. Les 17 et 30 septembre 2003, il examina les enregistrements du 18 octobre 2002.
28. Aux audiences des 11 et 17 septembre 2003, l’un des avocats du requérant se plaignit de la présence dans le public des personnes, qu’il qualifia d’agents secrets, qui auraient exercé des pressions sur les témoins et auraient proféré des menaces contre lui. Le tribunal rejeta la demande visant à un contrôle d’identité des personnes présentes.
29. Sur demande du requérant, au cours de l’audience du 27 octobre 2003, le tribunal réexamina le contenu d’une partie des enregistrements.
30. Le 31 octobre 2003, le tribunal entendit cinq témoins qui avaient déjà fait des déclarations lors de l’enquête du parquet.
31. Sur demande du tribunal, le S.R.I. précisa, le 10 novembre 2003, que la cassette contenant l’enregistrement du 17 octobre 2002 avait été effacée en juin 2003 avec l’accord du procureur M.I. au motif que cet enregistrement était sans intérêt.
32. Par une lettre du 12 novembre 2003, le parquet anti‑corruption indiqua que l’ensemble des enregistrements avait été versé au dossier.
33. Les 27 novembre 2003 et 9 janvier 2004, sept autres témoins déposèrent devant le tribunal.
34. Le 19 janvier 2004, le parquet anti-corruption versa au dossier l’autorisation de procéder à l’enregistrement des conversations et des rencontres de plusieurs personnes, dont le requérant, P.I. et B.G., que le procureur général du parquet anti-corruption avait donnée au S.R.I. le 17 octobre 2002.
35. A l’audience du 22 janvier 2004, le tribunal poursuivit l’examen des enregistrements et accueillit plusieurs demandes du requérant ; il ordonna une expertise des enregistrements ainsi qu’une nouvelle confrontation entre le requérant et B.G. Il rejeta la demande du requérant visant à la convocation des témoins qui avaient assisté à son arrestation, estimant que ce témoignage ne pouvait avoir d’incidence sur le fond du dossier.
36. Les 9 et 25 février 2004, la cour d’appel jugea injustifiées deux nouvelles récusations des magistrats du tribunal départemental.
37. Le 3 mars 2004, l’Institut national d’expertises criminalistiques versa au dossier un rapport qui concluait que les enregistrements étaient authentiques.
38. A l’audience du 5 mars 2004 eut lieu une nouvelle confrontation entre P.I. et le requérant. Ce dernier contesta les conclusions du rapport et demanda une nouvelle expertise au motif que son représentant n’y avait pas participé. Le tribunal rejeta la demande, observant que le requérant avait omis de désigner un expert pour le représenter lors de cette expertise.
39. Le requérant réclama la convocation de plusieurs témoins, dont il n’indiqua pas les noms, afin de prouver que P.I. avait falsifié certaines pièces du dossier. Il sollicita également la convocation de son épouse, de sa secrétaire, du procureur H.M., du chef du parquet anti-corruption et d’un membre du gouvernement. Les 5 et 18 mars 2004, le tribunal rejeta ces demandes, estimant que ces convocations n’étaient ni utiles ni pertinentes. Le tribunal repoussa également une demande du requérant qui souhaitait avoir accès à l’ensemble des enregistrements, renvoyant l’intéressé à la lettre du parquet anti-corruption qui indiquait que l’ensemble des enregistrements se trouvait au dossier. Le tribunal conclut aussi qu’une reconstitution sur les lieux n’était pas utile.
40. Le 2 avril 2004, le tribunal entendit G.B. ainsi que son époux, qui fut convoqué sur demande du requérant.
41. Le 15 avril 2004, le tribunal entendit les plaidoiries finales et mit le dossier en délibéré.
42. Par un jugement du 22 avril 2004, après avoir analysé les preuves versées au dossier et avoir jugé que le parquet anti-corruption était compétent pour effectuer l’enquête, le tribunal, en une formation de deux juges présidée par A.C., condamna le requérant à une peine de quatre ans de prison ferme pour trafic d’influence.
43. Le parquet et le requérant interjetèrent appel. Le parquet demandait la majoration de la peine, alors que le requérant clamait son innocence. L’intéressé alléguait une mauvaise interprétation des preuves et, en ordre subsidiaire, il réclamait une réduction de la peine. En outre, il se plaignait du rejet de plusieurs de ses demandes.
44. Par un arrêt du 14 juillet 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta les appels et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance.
45. Le requérant forma un pourvoi tendant à son acquittement, au motif que les faits reprochés n’étaient pas constitués. Il alléguait que le réquisitoire du 31 mars 2003 était irrégulier et que les juridictions avaient commis de graves erreurs de fait et de droit en interprétant les pièces du dossier et en appliquant le droit interne. S’agissant de l’administration des preuves, il critiquait le refus du tribunal de convoquer les témoins qui auraient pu démontrer que P.I. avait falsifié certains documents. En ordre subsidiaire, il réclamait une réduction de la peine.
46. Dans son recours, le parquet demandait principalement la majoration de la peine.
47. Par un arrêt définitif du 7 octobre 2004, la Haute Cour de Cassation et de Justice (l’ancienne « Cour suprême de justice ») rejeta le recours du requérant et accueillit celui du parquet, portant la peine à six ans de prison ferme.
4. Les conditions de détention et le traitement médical du requérant
48. Le 19 octobre 2002, le requérant fut écroué à la maison d’arrêt près la police de Bucarest. Il y resta jusqu’au 18 novembre 2002, date à laquelle il fut transféré à la maison d’arrêt près le parquet du tribunal départemental.
49. Du 31 mars 2003 au 10 avril 2003, il fut détenu à la maison d’arrêt près la police du sixième arrondissement de Bucarest. Le 10 avril 2003, il retourna à la maison d’arrêt près la police de Bucarest, où il resta jusqu’au 21 mai 2003. A cette dernière date, il fut transféré à la prison de Jilava. Il y demeura incarcéré jusqu’au 6 août 2003, date à laquelle il fut transféré à la prison de Rahova.
50. Dans tous ces établissement pénitentiaires, le requérant, qui se plaignait d’asthme bronchique, fut contraint de partager sa cellule avec de nombreux détenus fumeurs, dont le nombre atteignait parfois la cinquantaine.
51. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2002, le requérant aurait été victime d’un malaise cardiaque. Le 15 janvier 2003, dénonçant la dégradation de sa santé, il demanda un examen médical. Il réitéra sa demande le 3 février 2003, réclamant également une expertise médico‑légale devant permettre de déterminer si son état de santé était compatible avec la détention.
52. A cette dernière date, il subit un examen médical à l’hôpital de la prison de Jilava. S’appuyant sur les conclusions du médecin, qui recommandait la poursuite du traitement médical en détention, le procureur H.M. rejeta la demande d’expertise.
53. A une date non précisée, le requérant porta plainte contre le procureur H.M., l’accusant de mauvais traitements, notamment pour avoir ordonné son placement dans une cellule où il y avait environ cinquante fumeurs.
54. Le 29 septembre 2003, l’adjoint du procureur général du parquet près la Cour suprême de justice rejeta la plainte. Le requérant ne contesta pas cette décision.
55. Du 4 au 6 janvier 2004, le requérant fut hospitalisé pour hypertension artérielle.
56. Le 16 novembre 2004, il sollicita auprès du tribunal départemental de Bucarest l’interruption de l’exécution de la peine pour raisons médicales.
57. Du 20 au 22 décembre 2004, le requérant fut à nouveau hospitalisé pour hypertension artérielle.
58. Sur demande du tribunal, le requérant fut soumis le 12 janvier 2005 à un examen médical à l’Institut national de médecine légale. Les médecins notèrent qu’il souffrait d’hypertension artérielle et d’obésité et qu’il avait des antécédents de bronchite, mais conclurent qu’il n’était pas dans l’impossibilité de purger sa peine et qu’il pouvait bénéficier d’un traitement médical adéquat en prison.
59. Par un jugement du 21 février 2005, confirmé sur appel et recours du requérant, le tribunal rejeta la demande d’interruption de la peine.
60. En juin 2006, le requérant bénéficia d’une mesure de liberté conditionnelle.
GRIEFS
61. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié pendant sa détention provisoire d’un traitement médical adapté à son état de santé. Il aurait en particulier été contraint de partager une cellule avec plusieurs dizaines de fumeurs alors qu’il souffrait d’insuffisance cardiaque et d’asthme.
62. Sur le terrain de l’article 5 de la Convention, il se plaint d’avoir été placé en détention par ordre du parquet et de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge.
63. Sous l’angle du même article, il allègue avoir été illégalement maintenu en détention provisoire sur décision du tribunal départemental de Bucarest du 22 avril 2003 rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée. Dans des affaires similaires, des détenus auraient été remis en liberté pour ce motif.
64. S’appuyant sur l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement, publiquement et par des juridictions indépendantes et impartiales.
65. Il allègue d’emblée que les déclarations des hommes politiques et la campagne de presse dirigée contre lui sur l’initiative des autorités ont porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
66. S’agissant de l’enquête menée par le parquet, il soutient que l’ordonnance de placement en détention provisoire et le réquisitoire étaient illégaux en l’absence de confirmation par le procureur en chef. En outre, il aurait été privé de l’assistance d’un avocat lors de ses premières déclarations au parquet les 18 et 19 octobre 2003 et son avocat n’aurait pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et n’aurait pas été invité à participer à l’audition des témoins. Enfin, le requérant dénonce le refus du parquet de procéder à une expertise des enregistrements audio et vidéo et d’auditionner plusieurs témoins.
67. Quant à la procédure judiciaire, les griefs du requérant visent la composition de la formation de jugement, le déroulement de la procédure et l’administration des preuves.
68. S’agissant de la composition des cours et tribunaux qui ont jugé son affaire, il dénonce la participation à la procédure d’autres procureurs que ceux du parquet anti-corruption, le rejet de ses demandes de récusation, ainsi que la prolongation de la détention provisoire les 10 mars et 2 avril 2003 par la même juge, C.A., que celle allant présider par la suite la formation de jugement qui prononça la condamnation du 22 avril 2004.
69. Quant au déroulement de la procédure, le requérant allègue que le 5 mai 2003, le président de la formation de jugement interdit l’accès de la presse à la salle d’audience et que, à plusieurs reprises, la liste indiquant la date, l’heure et le lieu des audiences ne fut pas affichée au greffe afin que le public pût en prendre connaissance.
70. Il se plaint du refus des juridictions de procéder à l’enregistrement des audiences au cours desquelles des agents des services secrets infiltrés auraient proféré des menaces contre son avocat. D’autres pressions auraient été exercées sur le requérant et son épouse afin qu’ils renoncent aux services de cet avocat. Selon le requérant, les procureurs du parquet anti-corruption et les membres des services secrets auraient également exercé des pressions sur les témoins et auraient influencé les juges.
71. Le requérant dénonce aussi la prolongation de sa détention provisoire le 3 juillet 2003 par la cour d’appel de Bucarest malgré la récusation de l’ensemble de cette juridiction.
72. Le requérant allègue ensuite que l’administration des preuves n’a pas été équitable. Il soutient que le parquet anti-corruption a envoyé au tribunal le dossier incomplet, qu’il a détruit une preuve importante, à savoir l’enregistrement du 17 octobre 2002, et qu’il en a falsifié d’autres.
73. Il allègue également que son avocat n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour étudier l’ensemble du dossier. Il se plaint du refus des juridictions de convoquer certains témoins et estime que de nombreuses preuves démontrant son innocence ont été ignorées ou mal interprétées par les tribunaux.
74. Enfin, le requérant estime que tout son procès a été une mise en scène devant permettre aux autorités internes de se targuer auprès des organisations internationales du succès dans la lutte anti-corruption. Il allègue une discrimination fondée sur des critères politiques, contraire à l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
75. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention et de l’absence de traitement médical pendant sa détention provisoire.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
76. Citant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement placé en détention provisoire le 19 octobre 2002 et d’y avoir été maintenu illégalement le 22 avril 2003.
77. S’agissant de la première branche du grief, la Cour note que le placement en détention provisoire a fait l’objet d’un contrôle exercé le 23 octobre et le 5 novembre 2002 respectivement par le tribunal départemental et la cour d’appel de Bucarest. Or, le requérant ayant saisi la Cour de ce grief le 7 novembre 2003, son grief est tardif (Mujea c. Roumanie (déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002).
Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour tardiveté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
78. S’agissant de la deuxième branche du grief, la Cour relève que, le 9 mai 2003, la cour d’appel de Bucarest a confirmé le maintien du requérant en détention au motif que la juge du tribunal départemental n’était pas au courant de l’entrée en vigueur la veille d’une nouvelle loi modifiant la composition de la formation de jugement.
79. La Cour note en outre que, selon le requérant, dans des cas similaires, d’autres détenus ont été remis en liberté pour ce même motif.
80. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
81. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue de nombreuses violations du droit à un procès équitable.
82. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention concernant le respect de la présomption d’innocence, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
83. S’agissant de la prétendue absence d’indépendance et d’impartialité des juridictions qui ont connu de l’affaire du requérant, la Cour note que l’intéressé a récusé plusieurs fois les tribunaux internes et que ses allégations ont fait l’objet de nombreux examens devant diverses juridictions qui ont rejeté de manière motivée ces allégations. Pour ce qui est de la présence de la juge C.A. dans la formation qui a prolongé la détention provisoire et dans celle qui a jugé l’affaire sur le fond, la Cour rappelle que le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 49).
84. Dès lors, la Cour estime que l’appréciation préliminaire, par la juge C.A., des données disponibles aux fins de la prolongation de la détention provisoire ne saurait passer pour un constat formel de culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis, Nortier c. Pays-Bas, 24 août 1993, série A no 267, p. 15, § 33). Enfin, la Cour constate que rien dans le dossier ne pourrait légitimer les appréhensions concernant l’indépendance des tribunaux internes.
85. Quant aux autres allégations concernant l’équité de la procédure, la Cour note que certains griefs que le requérant entend soulever devant la Cour sous l’angle de l’article 6 n’ont pas été portés devant les juridictions internes dans le cadre des voies de recours que l’intéressé a exercées.
86. En tout état de cause et à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, la Cour estime qu’il ressort de l’ensemble des éléments en sa possession que les allégations du requérant concernant le manque d’équité de la procédure pénale ne sont pas fondées. Elle rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68). Il ressort des décisions des tribunaux internes que le requérant a bénéficié d’une procédure publique et contradictoire et que sa condamnation était fondée sur un faisceau d’éléments de preuve amplement débattus lors des audiences.
87. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
88. Le requérant allègue une discrimination fondée sur des critères politiques.
89. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant fondés sur les articles 3 et 5 § 1 en ce qui concerne la légalité du maintien en détention ordonné le 22 avril 2003, et 6 § 2 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy