SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13695/88
présentée par Nadia PAVAN
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 novembre 1991 par Nadia PAVAN
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier
13695/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
8 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 2 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Nadia PAVAN, est une ressortissante italienne née
en 1941 à Venise, résidant à Mogliano Veneto (TV).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Dante Luigi
GARDANI, avocat à Venise.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte notifié le 5 février 1985, la requérante assigna M.D.B.
devant le juge d'instance ("pretore") de Venise en recouvrement d'une
créance de 1.466.658 lires.
L'instruction devant le "pretore" de Venise se déroula en cours
des audiences suivantes :
28 mars 1985 (audience de comparution des parties),
23 mai 1985 (absence du défendeur ; à la demande de la
requérante, le juge d'instance accepte
d'entendre un témoin),
26 septembre 1985 (absence du défendeur ; audition du témoin
cité),
21 novembre 1985(présentation des conclusions par l'avocat de
la requérante),
23 janvier 1986 (renvoi d'office),
27 mars 1986 (jugement),
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 27 mars 1986 et,
le même jour, le juge d'instance fit droit à la demande. Le
Gouvernement a indiqué que la minute du jugement ne fut remise que le
23 octobre 1987. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 8
janvier 1988.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 novembre 1987 et
enregistrée le 23 mars 1988.
Le 11 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 8 décembre 1989
et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu le 2 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet la
demande en recouvrement d'une créance.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de
Venise, qui marque le début de la procédure, date du 5 février 1985.
Celui-ci a rendu son jugement le 27 mars 1986 et le texte de celui-ci
a été déposé au greffe le 8 janvier 1988.
La procédure litigieuse a donc duré deux ans et onze mois
environ.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
raisonnable.
Le Gouvernement relève que le grief de la requérante devrait être
rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet,
le seul délai que l'on puisse constater dans la procédure est le retard
mis par le juge à rédiger le jugement (ceci ne fut fait que le 23
octobre 1987). Or, la requérante aurait pu mettre en demeure le
magistrat de déposer son jugement et, le cas échéant, l'assigner en
responsabilité, conformément à l'article 55 du Code de procédure civile
(qui fut abrogé le 8 novembre 1987).
La requérante estime que l'exception soulevée par le Gouvernement
n'a pas de relation avec le grief qu'elle soulève devant la Commission
et qui met en jeu la responsabilité de l'Etat.
La Commission relève que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement ne vise pas à accélérer la procédure. En effet,
conformément à la jurisprudence de la Commission et de la Cour, un
requérant n'est tenu d'utiliser que les recours efficaces et
suffisants, c'est-à-dire de nature à porter remède à ses griefs. Or,
de l'avis de la Commission, la voie de recours mentionnée par le
Gouvernement affecterait la situation personnelle du magistrat
responsable, mais n'aurait pas d'effet direct et immédiat sur la
procédure à propos de laquelle il en est fait usage (voir mutatis
mutandis No 8261/78, déc. 8.07.81, D.R. 25 p. 157).
L'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait dès lors être
retenue.
Quant au bien-fondé des griefs de la requérante, la Commission
rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne
saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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