COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19110/91
Guido PAVANELLO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19110/91 introduite le
20 juillet 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Me Francesco Ciccotti, avocat
à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la demande du requérant, le 10 mars 1982, l'huissier de justice
de la cour d'appel de Rome signifia à M. M. un commandement de paiement
pour une somme de 41 051 700 lires. Le débiteur n'ayant pas payé, le
31 mars 1982 l'huissier de justice procéda à la saisie de certains
biens meubles de celui-ci. Le 28 avril 1982, le requérant entama une
procédure d'exécution mobilière devant le tribunal d'instance de Rome
afin d'obtenir, par la vente forcée des biens saisis au débiteur, le
recouvrement de la créance.
7. La mise en état de l'affaire commença le 2 juillet 1982 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 2 octobre 1992, date à laquelle
le juge d'instance émit une ordonnance d'extinction de l'instance,
estimant que la dette avait été entre-temps entièrement payée.
8. Le 18 octobre 1992, le requérant fit toutefois opposition à cette
ordonnance, réclamant le paiement des intérêts échus. A la date de la
décision sur la recevabilité de la requête, le juge d'instance n'avait
pris aucune décision sur cette opposition.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mars 1982 et était,
à la date de la décision sur la recevabilité de la requête, encore
pendante, avait déjà duré plus de douze ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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