Communiquée le 2 février 2021
Publié le 22 février 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 13331/15
Loredana PAVIGLIANITI
contre l’Italie
introduite le 9 mars 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante, infectée à la suite de transfusions sanguines, entama un recours devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d’obtenir l’indemnité prévue par la loi no 210/92. Par une ordonnance du 22 septembre 2014, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait droit à la demande de la requérante. Elle estima en particulier que le délai d’échéance pour l’introduction de la demande administrative d’indemnité (introduite dans ce cas le 22 novembre 2006) courait à partir du 2 septembre 2002 et avait donc été dépassé en l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Il ressort du dossier que la requérante fut informée pour la première fois de sa pathologie le 12 septembre 2002 et que, le 12 septembre 2006, elle obtint, à sa demande, le dossier médical duquel il ressortait que, à l’âge de cinq ans, elle avait été soumise à des transfusions de sang.
Par une ordonnance du 22 septembre 2014, la Cour de cassation a considéré que le délai d’échéance triennale prévu par la loi no 238 du 25 juillet 1997 (modifiant la loi no 210 du 25 février 1992) trouvait à s’appliquer au cas d’espèce. Elle a observé en particulier que « le moment à partir duquel le délai d’échéance court est celui de la connaissance du lien de causalité entre la maladie et la transfusion sanguine et non pas celui de la manifestation tout court de la pathologie dérivant de la transfusion ».
La Cour de Cassation a conclu toutefois que le dies a quo à partir duquel le délai d’échéance courrait en l’espèce était le 12 septembre 2002, se référant en particulier à la page 4 du contre-recours de la requérante (alors qu’à la page 6 du même document, telle date est indiquée comme étant le 12 septembre 2006). Cette circonstance, a-t-elle entraîné la violation du droit de la requérante d’accès à un tribunal et de son droit à la sécurité juridique, tels que protégés par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, CEDH 2002‑VIII, Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 36, CEDH 2000‑I et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 51, CEDH 2002‑IX) ?
2. Dans l’hypothèse où la Cour de cassation ait commis une erreur, le système juridique national prévoyait-il à l’époque des faits une voie de recours interne que la requérante aurait dû épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ?
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