CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15311/03
présentée par Miroslav PAVLÍK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Miroslav Pavlík, est un ressortissant tchèque, né en 1944 et résidant à Hustopeče. Il est représenté devant la Cour par Me R. Volná, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er novembre 1993, le requérant intenta une action tendant à l’obtention d’un jugement l’autorisant à évincer son locataire.
Le premier jugement rendu par le tribunal de district (Okresní soud) en date du 13 décembre 1994 fut annulé, le 11 décembre 1997, par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno.
Par son deuxième jugement du 5 novembre 1999, le tribunal de district fit droit au requérant, tout en l’obligeant à assurer un abri pour son locataire.
Le 30 janvier 2003, le tribunal régional confirma la décision sur l’éviction mais enjoignit au requérant d’assurer à son locataire un logement compensatoire, au lieu d’un simple abri. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 7 mars 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure suivie en l’espèce.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande tendant à se voir accorder une indemnisation de 215 300 CZK (environ 8 160 EUR) au titre des dommages matériel et moral causés par la durée de la procédure ainsi qu’au titre des frais et dépens encourus. Par une lettre du 27 décembre 2006, le ministère de la Justice l’a informé qu’après avoir examiné la durée de la procédure en l’espèce, il estimait raisonnable de lui allouer la somme globale de 115 000 CZK (environ 4 360 EUR).
Dans sa lettre du 10 janvier 2007, l’avocate du requérant a informé la Cour que son client ne jugeait pas ladite somme suffisante mais n’avait pas l’intention d’intenter une procédure en dommages-intérêts devant un tribunal compétent, en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, le requérant s’est adressé au ministère de la Justice pour demander l’indemnisation des préjudices matériel et moral, causés par la durée de la procédure litigieuse. Bien que sa demande n’ait été satisfaite qu’en partie, il a décidé de ne pas poursuivre son affaire devant le tribunal compétent.
Dans ces circonstances, le requérant, qui a manqué d’intenter une procédure judiciaire contre l’Etat en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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