QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30001/07
présentée par Barbara PAWLAK-TUMIEL et Tadeusz TUMIEL
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 septembre 2011 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par MM.Barbara Pawlak-Tumiel et Tadeusz Tumiel, époux, ressortissants polonais, nés respectivement en 1946 et 1940 et résidant à Białystok. Les réquerants ont été représentés devant la Cour par Me A. Zemke-Górecka, avocate à Białystok. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient du défaut d’exécution effective par les autorités des décisions sommant leur voisin de s’abstenir de son activité consistant à dispenser, sans autorisation requise, les services des pompes funèbres sur la propriété directement adjacente à la leur. En outre, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignaient du non-respect par les autorités de leurs obligations positives d’adopter les mesures appropriées pour les protéger contre l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, consécutive à l’activité du voisin.
EN DROIT
Le 5 août 2011, la Cour a reçu du gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à MM. Barbara Pawlak-Tumiel et Tadeusz Tumiel, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 40 000 zlotys (PLN), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 10 août 2011, la Cour a reçu des requérants la déclaration suivante :
« Je soussignée, Agnieszka Zemke-Gorecka, note que le gouvernement polonais est prêt à verser à MM. Barbara Pawlak-Tumiel et Tadeusz Tumiel, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 40 000 zlotys (PLN), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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