SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16596/90
présentée par Pierre PAYOT et Fernand PETIT
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1990 par Pierre PAYOT et
Fernand PETIT contre la Suisse et enregistrée le 16 mai 1990 sous le
No de dossier 16596/90;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est ressortissant suisse, né en 1923.
Au moment des faits concernés par la requête, il était député au Grand
Conseil du canton de Vaud. Le deuxième requérant, également
ressortissant suisse, est né en 1912. Au moment des faits de la
cause, il était ancien député au Grand Conseil. Les requérants sont
représentés devant la Commission par Me Jean Lob, avocat à Lausanne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent être résumés comme suit :
Le 13 mai 1987, le premier requérant a déposé au Grand Conseil
une interpellation qu'il a développée au cours de la séance du 27 mai
1987 et dont un quotidien a publié des extraits en date du 24 mai
1987.
L'interpellation concernait la démission de P., directeur du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) et
indiquait que celui-ci aurait été "écarté de son poste pour avoir
touché des commissions d'entreprises auxquelles il commandait du
matériel pour le CHUV". L'interpellation indiquait, par ailleurs, que
P. avait occupé un poste au conseil d'administration d'une de ces
entreprises, poste qu'il aurait quitté pour y installer son fils.
L'interpellation était fondée sur une lettre adressée au
premier requérant par le second indiquant que P. aurait "touché de
grosses commissions d'entreprises auxquelles il commandait du matériel
médical" et qu'il avait "fait partie du conseil d'administration d'une
de ces entreprises".
Le 24 juin 1987, P. a déposé une plainte pénale contre les
requérants pour diffamation.
A l'audience du 31 janvier 1989 devant le tribunal de police
de Lausanne, les requérants ont sollicité l'audition de D., conseiller
d'Etat, en qualité de témoin. Le tribunal a rejeté cette demande aux
motifs suivants :
"Les faits sur lesquels D. serait appeler à témoigner ont été
portés à sa connaisance en sa qualité de membre du Conseil
d'Etat ...
En ce qui concerne le premier point sur lequel devrait porter
son témoignage, qui paraît d'ailleurs être le point essentiel,
à savoir les précisions sur la nature des graves accusations
portées contre le plaignant et sur l'identité de ceux qui lui
ont tenu les propos en question, il s'agit de secrets qui lui
ont été confiés en qualité de membre de l'exécutif ; la
divulgation de tels secrets tomberait sous le coup de l'art.
320 ch. 1 du Code pénal, qui réprime la violation du secret
de fonction ; aucune autorité n'est habilitée en droit
positif actuel à lever le secret de fonction du Conseil
d'Etat ; le témoin, sur ce premier point, devrait donc
refuser de témoigner ;
les autres points, d'importance secondaire, pourraient
également être considérés comme couverts par le secret de
fonction ;
il n'y a dès lors pas lieu de suspendre les débats pour
convoquer un témoin qui ne pourrait de toute manière pas
s'exprimer ;
considérant que les accusés ont refusé tous deux de citer les
noms des personnes qui leur auraient communiqué des
informations,
que leur requête d'assignation de M. D. paraît tendre
principalement à le faire entendre pour l'obliger à citer
l'identité de ses propres informateurs, un témoin, au
contraire des accusés, étant obligé de parler et de dire la
vérité, sous commination de l'article 307 du code pénal ;
(...)
considérant qu'il importe peu que M. D. ait donné dans le cadre
de l'enquête divers renseignements par une lettre au Juge
d'instruction,
que les faits exposés dans cette lettre constituent une mise
au point que M.D. était libre de faire, sans s'engager plus
outre dans la procédure ;
considérant que le Tribunal, par surabondance, peut opérer
une appréciation anticipée de l'administration de la preuve
requise, sans commettre pour autant un déni de justice,
qu'il est établi par les pièces figurant au dossier que M.D.
a été avisé par un ou des tiers d'accusations concernant le
directeur administratif du CHUV,
que ces accusations ont été reprises dans une lettre du
plaignant au Conseil d'Etat du 10 novembre 1986 faisant suite
à une entrevue du 8 novembre 1986,
que ces accusations sont identiques à celles contenues dans
les documents incriminés dans la présente cause,
il importe dès lors peu de connaître l'identité de celui ou
de ceux qui ont propagé ces accusations à cette époque."
Par jugement du 1er février 1989, le tribunal a déclaré les
requérants coupables de diffamation, après avoir constaté que ceux-ci
n'avaient pas rapporté la preuve de la vérité de leurs accusations à
l'égard de P.
Les requérants ont recouru devant la cour de cassation pénale
du tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils ont soutenu, entre
autres, qu'ils n'ont pas pu interroger D. en violation de l'article 6
par. 3 d) de la Convention.
Par arrêt du 29 mai 1989, la cour a admis le recours pour
autant qu'il visait les peines prononcées à l'encontre des
requérants. Elle a reformé le jugement attaqué sur ce point
prononçant à l'encontre du premier requérant la peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis et à l'encontre du deuxième la peine de 3
jours d'emprisonnement avec sursis. La cour a confirmé pour le
surplus le jugement attaqué.
Les requérants ont introduit devant le Tribunal fédéral un
recours de droit public et un pourvoi en nullité. Dans le cadre du
recours de droit public ils ont soutenu que l'article 6 par. 3 d) de
la Convention a été violé à leur détriment du fait que D. n'a pas été
interrogé à l'audience. Ils ont précisé sur ce point que D. était un
témoin essentiel susceptible d'apporter des éléments déterminants en
vue de la preuve éventuelle de la vérité et de leur bonne foi.
Considérant arbitraire le fait que D. n'a pas été interpellé pour
qu'il se détermine au sujet de l'étendue de sa possibilité de
témoigner ils ont fait observer que D. avait déjà, au cours de
l'instruction, communiqué par lettre au juge d'instruction des
informations sur l'affaire. Ils ont soutenu que dans ces conditions
ils auraient dû avoir la possibilité de lui poser des questions
complémentaires sur les points qu'il avait déjà abordés.
Par arrêt du 8 janvier 1990, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de droit public. Il a estimé ce qui suit :
"Il faut tout d'abord relever que l'audition du témoin D.
n'aurait en aucun cas pu contribuer à établir la bonne foi
des recourants puisqu'une telle preuve ne peut jamais être
fondée sur des éléments qui n'étaient pas connus de l'auteur
au moment où il a tenu ses propos diffamatoires. Or les
recourants ne prétendent pas avoir connu, au moment des faits,
les informations dont disposait le Conseiller d'Etat D. et qui
auraient pu faire l'objet de sa déposition. C'est par
conséquent à juste titre que l'autorité cantonale a considéré
que le témoignage du Conseiller d'Etat D. n'était pas
pertinent pour la preuve de la bonne foi des recourants.
S'agissant de la preuve de la vérité, que les recourants
entendaient rapporter par le même moyen, il faut en premier
lieu mentionner la jurisprudence du Tribunal fédéral selon
laquelle le bien-fondé d'une accusation imputant à quelqu'un
la commission d'une infraction, comme c'est le cas en l'espèce
puisque les faits reprochés à l'intimé par les recourants
tombent pour le moins sous le coup de l'article 316 du Code
pénal, doit en principe être établi par la preuve de
l'existence d'un jugement condamnatoire correspondant. Il
est évident que l'audition du Conseiller d'Etat D. ne pouvait
en aucun cas permettre aux recourants d'administrer une telle
preuve.
Au vu de ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé l'audition du Conseiller d'Etat D., qui
n'était pas propre à établir des faits pertinents puisqu'elle
n'était susceptible de donner aux recourants la possibilité
d'administrer ni la preuve de leur bonne foi ni celle de la
vérité des allégations proférées à l'encontre de l'intimé.
Ce faisant, elle n'a donc violé ni l'article 4 de la
Constitution, ni l'article 6 par. 3 d) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme".
Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté le
pourvoi en nullité formé par les requérants.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la procédure concernant les
accusations pénales dirigées contre eux. Ils soutiennent qu'en raison
de la non-audition de D. ils ont été privés de leur droit d'interroger
un témoin selon eux essentiel pour leur cause en violation de
l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
2. Les requérants allèguent, par ailleurs, que leur condamnation
constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit à la
liberté d'expression. Ils invoquent l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent du fait que les juridictions
saisies de leur affaire n'ont pas fait droit à leur demande d'audition
de D. en tant que témoin.
Ils invoquent l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention qui dispose :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;"
La Commission rappelle que cette disposition ne reconnaît pas
à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins (cf.
No 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 200 ; No 10563/83, déc. 5.7.85,
D.R. 44 p. 113). Les autorités judiciaires internes jouissent d'une
marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la
Convention, de s'assurer que l'audition d'un témoin sollicitée par la
défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité
et, dans la négative, de refuser son audition (cf. No 8231/78, déc.
6.3.82, D.R. 28 p. 5 ; No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Les requérants soutiennent que le témoignage de D. était
essentiel dans leur affaire. Ils se réfèrent, par ailleurs, à la
décision de la Commission du 8 mars 1990 déclarant recevable la
requête No 12609/86, concernant la non-audition d'un fonctionnaire qui
s'était vu refuser l'autorisation de témoigner dans un procès pénal à
cause précisément de son statut de fonctionnaire. Ils soutiennent que
la présente requête doit également être déclarée recevable.
La Commission n'estime pas pertinente la comparaison de la
présente requête à la requête No 12609/86. Elle rappelle, en effet,
que, dans cette requête, la juridiction saisie du bien-fondé de
l'accusation avait estimé regrettable le fait que le fonctionnaire
n'avait pas pu témoigner faute d'autorisation. Tel n'est pas le cas
dans la présente affaire.
La Commission observe, en effet, que tant le tribunal de
police de Lausanne que le Tribunal fédéral ont indiqué avec clarté les
raisons pour lesquelles l'audition sollicitée n'était pas de nature à
contribuer à la manifestation de la vérité ou de l'éventuelle bonne
foi des requérants.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'aucune apparence
de violation du droit des requérants garanti à l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) ne peut être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de leur condamnation.
Ils estiment qu'ils ont été victimes d'une violation de leur droit à
la liberté d'expression et invoquent l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question (cf. par
exemple No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113).
En l'espèce, les requérants n'ont soulevé ni formellement, ni
même en substance au cours de la procédure devant les juridictions
suisses le grief dont ils se plaignent devant la Commission. De plus,
l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les
principes de droit international généralement reconnus en la matière,
de soulever ce grief devant la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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