COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17764/91
Silvio Piazzalunga
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17764/91, introduite
le 29 octobre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant
à Bergame. Il est représenté devant la Commission par
Me Maurizio Innocenti, avocat à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
2 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Suite à un accident de la route survenu le 13 mai 1986 et
impliquant MM. C., le requérant assigna, les 31 mars, 2 et
3 avril 1987, les intéressés et leur compagnie d'assurance devant le
tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dommages qu'il avait
subis.
7. Lors de la première audience, le 11 juin 1987, le requérant
demanda que fut ordonnée une expertise tendant à évaluer les dommages
provoqués par l'accident. Le juge nomma un expert et remit la
prestation de serment au 1er octobre 1987. Ce jour-là, l'expert accepta
le mandat et l'affaire fut renvoyée au 11 février 1988. Toutefois, le
rapport d'expertise n'ayant pas été déposé au greffe, cette audience
fut ajournée au 23 juin 1988. A cette audience, le juge accéda à la
demande d'audition des témoins formulée par les parties. Cette dernière
eut lieu le 13 décembre 1988.
8. Les parties présentèrent leurs conclusions le 22 juin 1989 et le
juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
23 mai 1991. Le 16 juillet 1990, le juge de la mise en état chargé de
l'affaire fut muté. Le 26 juillet 1990, son successeur renvoya
l'audience de plaidoirie au 20 janvier 1994.
9. Après avoir constaté que le délai de vingt-trois mois prévu entre
la présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie avait
finalement atteint plus de quatre ans et demi, la compagnie d'assurance
contacta le requérant afin de parvenir à un règlement amiable, ce qui
fut fait le 24 mai 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question était la réparation des
dommages subis lors d'un accident de la circulation. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse a débuté le 31 mars 1987 et s'est
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 24 mai 1991 lorsque les parties
parvinrent à un accord. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y avait
plus de "contestation sur des droits et obligations de caractère
civil". La durée de la procédure à prendre en considération est de
quatre ans et presque deux mois (voir A. M. c/Italie, rapport Comm.
31.3.93, à paraître).
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant qui n'a pas demandé que son affaire soit
examinée plus rapidement et par la mutation du juge de la mise en état.
17. La Commission souligne tout d'abord que les parties sont
parvenues à un règlement amiable de l'affaire après avoir constaté que
le délai de vingt-trois mois prévu entre la présentation des
conclusions (le 22 juin 1989) et l'audience de plaidoirie (prévue pour
le 23 mai 1991) avait finalement atteint plus de quatre ans et demi,
l'audience devant la chambre compétente ayant été reportée au
20 janvier 1994.
En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander
un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/ Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32,
Cour eur. D. H., série A n° 231-A, p. 13).
De plus, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat, notamment plus de quatre mois dans l'attente du
dépôt du rapport d'expertise (du 11 février 1988 au 23 juin 1988) ;
deux fois six mois entre deux audiences (du 23 juin 1988 au
13 décembre 1988 et de cette dernière au 22 juin 1989) et vingt-trois
mois entre l'audience de présentation des conclusions (le 22 juin 1989)
et la fin du litige (le 24 mai 1991). La Commission considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur. La mutation du juge chargé de la mise en état
ne constitue pas une telle explication.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D. H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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