SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17764/91
présentée par Silvio Piazzalunga
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1990 par Silvio
Piazzalunga contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991 sous le
No de dossier 17764/91 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 février 1992, les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 septembre 1992 et ses informations du 30 novembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 10 février 1992 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant
à Bergame.
Il est représenté devant la Commission par Me Maurizio Innocenti,
avocat à Bergame.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Bergame.
L'objet de l'action intentée par le requérant était la réparation
des dommages qu'il avait subis lors d'un accident de la route survenu
le 13 mai 1986 et impliquant MM. C.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Les 31 mars, 2 et 3 avril 1987, le requérant assigna les
intéressés et leur compagnie d'assurance devant le tribunal de Bergame.
La première audience se tint le 11 juin 1987. Après quatre audiences
d'instruction, qui se déroulèrent jusqu'au 13 décembre 1988, les
parties présentèrent leurs conclusions le 22 juin 1989 et le juge fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 23 mai 1991.
Le 16 juillet 1990, le juge de la mise en état chargé de
l'affaire fut muté. Le 26 juillet 1990, son successeur renvoya
l'audience de plaidoirie au 20 janvier 1994.
Partant, la compagnie d'assurance contacta le requérant afin de
parvenir à un règlement amiable, ce qui fut fait le 24 mai 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 mars 1987 et s'est
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 24 mai 1991 lorsque les parties
parvinrent à un accord (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à
paraître).
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
quatre ans et presque deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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