COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19825/92
Raffaele Piazzolla
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19825/92 introduite le
16 décembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1909 et réside à Ancona.
Il est représenté devant la Commission par Me Fernando Piazzolla avocat
à Ancona.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 mai 1970, le requérant assigna la coopérative C. devant le
tribunal d'Ancona afin d'obtenir le remboursement d'une somme versée
par le requérant à cette coopérative et le remboursement du montant
correspondant à sa part sociale.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 octobre 1970 et se
termina, cinquante-trois audiences plus tard, le 20 novembre 1984 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le
6 juin 1986. Par un jugement partiel dont la date n'a pas été
communiquée à la Commission, le tribunal se déclara compétent et remit
l'affaire devant le juge de la mise en état pour qu'il ordonnât une
expertise.
8. L'instruction reprit à l'audience du 20 mars 1987 et sept
audiences plus tard, le 19 juin 1992, l'affaire fut ajournée. En raison
de la mutation du juge de la mise en état, l'audience suivante devait
se tenir le 1er juillet 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mai 1970 et était
encore pendante au 1er juillet 1994, a déjà duré plus de vingt-quatre
ans et un mois.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18,
par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps
écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de
l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est
donc de vingt ans et onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales et a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale
de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse
est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy