SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19825/92
présentée par Raffaele Piazzolla
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par le
requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous
le No de dossier 19825/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 13 mai 1970 devant le tribunal d'Ancona
et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction.
Cette procédure a déjà duré vingt-trois ans et onze mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la
prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit
de recours individuel par l'Italie et est donc de vingt ans et
huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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