SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17735/91
présentée par P.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1990 par P.B. contre la
France et enregistrée le 29 janvier 1991 sous le No de dossier 17735/91
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, actuellement détenu à Fresnes, est représenté
devant la Commission par Maître Henri Leclerc, avocat au barreau de
Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 24 mars 1977, la cour d'assises du Morbihan a condamné le
requérant à vingt ans de réclusion criminelle.
Le 20 juin 1989, la cour d'assises du département des Yvelines
a condamné le requérant à douze ans de réclusion criminelle pour vols
avec port d'armes et violences, arrestation illégale et séquestration
de personnes prises en otage, et a ordonné la confusion de cette peine
avec celle de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 24 mars
1977.
Le Procureur général près la cour d'appel de Versailles s'est
pourvu en cassation contre cet arrêt en ce qu'il avait accordé la
confusion des peines dans des conditions qu'il estimait irrégulières.
Le requérant prétend que ce pourvoi ne lui a pas été notifié, ni
d'ailleurs à ses avocats, et ce n'est que par hasard qu'ils auraient
appris l'existence du pourvoi.
Il ressort cependant de deux lettres du greffe de la cour d'appel
de Versailles en date du 23 juin 1989, que les deux avocats du
requérant ont été avisés du pourvoi en cassation formé par le Ministère
public, lettres dont ils ont accusé réception.
Le 21 mars 1990, la Cour de cassation a rendu son arrêt, par
lequel elle a cassé, sans renvoi, mais par voie de retranchement,
l'arrêt attaqué en ce qu'il avait prononcé la confusion des peines,
toutes autres dispositions étant maintenues.
Par l'arrêt de la Cour de cassation, le requérant s'est vu
accroître sa peine de douze ans de réclusion.
GRIEFS
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1 et 3
de la Convention en ce que la Cour de cassation, sans avoir recueilli
les observations du requérant, a accru sa peine de douze ans de
réclusion et en ce que le pourvoi du Procureur général n'aurait été
notifié, ni au requérant, ni à ses avocats. Il se plaint également
d'une violation de l'article 6 de la Convention en ce qu'il n'avait pas
été entendu en personne par la Cour de cassation.
Le requérant se plaint enfin de violations des articles 2 et 4
du Protocole n° 7 en ce que la Cour de cassation a cassé une décision
de la cour d'assises en droit sans renvoyer sur le fond pour un second
examen des faits à la lumière de l'exactitude du droit applicable et
en ce que la Cour de cassation a jugé le requérant une seconde fois et
sans débat sur une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné
définitivement par la cour d'assises.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 30 novembre 1990 et
enregistrée le 29 janvier 1991.
Le 10 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1992 après
une prorogation du délai accordée par le Président de la Commission.
Le requérant y a répondu le 16 octobre 1992 après une prorogation du
délai accordée par le Président de la Commission.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce qu'il n'aurait pas
bénéficié devant la Cour de cassation d'un procès équitable et de ce
que les droits de la défense auraient été méconnus, en violation de
l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. Il soutient
à cet égard n'avoir pas été avisé, ni d'ailleurs ses avocats, du
pourvoi en cassation formé par le Ministère public, et n'avoir pu ainsi
exercer ses droits de la défense.
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'incompatibilité
de l'article 6 (art. 6) de la Convention et du non-épuisement des voies
de recours internes. Subsidiairement il considère que la requête est
manifestement mal fondée.
Le Gouvernement considère qu'en l'espèce le contentieux devant
la Cour de cassation ne concernait pas une accusation en matière pénale
dans la mesure où il n'avait pas pour objet de sanctionner le requérant
ou de modifier sa peine mais uniquement de faire application des règles
juridiques s'appliquant à l'exécution des peines. En effet, pour le
Gouvernement, la procédure dont se plaint le requérant est dans son
objet limitée par le pourvoi du Ministère public et avait trait
exclusivement à l'application du principe du non-cumul des peines
consacré par l'article 5 du Code pénal français.
Le requérant combat cette thèse dans la mesure où ce n'est que
de façon tout à fait formelle que l'on pourrait admettre qu'il s'agit
en l'occurrence d'une modalité d'exécution de la peine.
Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n'a pas usé des
voies de droit qui lui étaient ouvertes en droit français. En effet,
la procédure pénale française prévoit la notification des pourvois aux
parties ainsi qu'un recours en cas de défaut de notification. La
sanction du défaut de notification du recours se trouve dans les
dispositions de l'article 579 du Code de procédure pénale qui prévoit
que "La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578
a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de
cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article
614."
Ainsi et sans préjudice de la réponse à la question sur le point
de savoir si le recours a bien été notifié au requérant et à ses
conseils, force est de constater que le requérant n'a jamais fait
opposition à l'arrêt de la Cour de cassation censurant la décision de
confusion des peines prise par la cour d'assises.
D'autre part et selon le Gouvernement, il n'apparaît pas à la
lecture du dossier que le requérant ait présenté une requête au
Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation afin d'être
entendu en personne. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le
pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et que la
Cour de cassation n'est pas un degré supplémentaire de juridiction.
C'est pourquoi la procédure devant cette juridiction est une procédure
écrite se manifestant par une instruction préalable du pourvoi pendant
laquelle les parties ont la faculté de déposer des mémoires, cette
instruction rendant l'audition des parties inutile. Cependant
l'audition des parties est toujours possible.
Le requérant ne répond pas aux deux objections formulées par le
Gouvernement à cet égard.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer en l'espèce
sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la
Convention dans la mesure où la requête est irrecevable pour un autre
motif.
Pour le requérant la question essentielle porte sur le prétendu
non-respect des droits de la défense dans la procédure de cassation en
raison de ce qu'il n'aurait pas été avisé du pourvoi formé par le
Ministère public.
La Commission note à cet égard, à la lumière des observations du
Gouvernement défendeur, que l'article 579 du Code de procédure pénale
prévoit un recours en cas de défaut de notification. Or, dans la
mesure où le requérant estimait que le pourvoi formé par le Ministère
public ne lui avait pas été dûment notifié, il avait la possibilité,
en application de la disposition susmentionnée du Code de procédure
pénale, de faire opposition à l'arrêt rendu dans les conditions y
énumérées. Il s'avère que le requérant n'a pas exercé ce recours.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit
français. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête
doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été entendu en
personne par la Cour de cassation. Or, il n'apparaît pas à la lecture
du dossier que le requérant ou ses avocats - lesquels étaient informés
de la procédure devant la Cour de cassation - aient présenté une
requête au Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
afin que le requérant soit entendu.
Il s'ensuit que le requérant ne saurait sur ce point se plaindre
d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Son grief
est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant se plaint encore de violations des
articles 2 et 4 du Protocole N° 7 (P7-4, P7-2) en ce que la Cour de
cassation aurait cassé une décision de la cour d'assises en droit sans
renvoyer sur le fond pour un second examen des faits à la lumière de
l'exactitude du droit applicable, et en ce que la Cour de cassation
aurait jugé le requérant une seconde fois et sans débats sur une
infraction pour laquelle il avait déjà été condamné définitivement par
la cour d'assises, la Commission n'entrevoit aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention et
notamment par les dispositions précitées.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et
doit aussi être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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