SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14637/89
présentée par P.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1988 par P.B. contre
la France et enregistrée le 7 février 1989 sous le No de dossier
14637/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 décembre 1991,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1934.
Au moment de l'introduction de la requête, il était incarcéré au Centre
pénitentiaire de la Citadelle de Saint-Martin de Ré.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Par jugement du 1er février 1982, le tribunal de commerce de
Poitiers prononça la liquidation des biens du requérant. En septembre
1982, le syndic chargé des opérations de la liquidation des biens admit
une créance de la banque UCB-CFEC, à titre privilégié, pour un certain
montant représentant le capital restant dû et les intérêts de deux
prêts qui avaient été accordés au requérant. Le 24 avril 1984, le
requérant formula contredit devant le tribunal de commerce de Poitiers,
contestant le montant des créances admises en faveur de la banque.
Par décision du 19 novembre 1984, le tribunal repoussa la demande
du requérant. Le 14 décembre 1984, le requérant releva appel du
jugement du tribunal de commerce auprès de la cour d'appel de Poitiers.
Tout au long de l'année 1985, les parties au procès, à savoir la
banque, le syndic de la liquidation des biens et le requérant,
échangèrent de nombreuses conclusions. Le 14 décembre 1985 eut lieu
l'audience de mise en état renvoyant le dossier pour plaidoiries. Le
11 février 1986 se déroula l'audience sur le fond. Le 12 mars 1986,
la cour d'appel de Poitiers rendit un arrêt confirmant le jugement
entrepris.
Le 23 mai 1986, le greffe de la cour d'appel de Poitiers transmit
la demande du requérant d'admission à l'aide judiciaire au bureau
d'aide judiciaire de la Cour de cassation. Par décision du 18 novembre
1986, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire. Le 5
février 1987, le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi en
cassation. Le 3 juillet 1987, le requérant présenta son mémoire
ampliatif à l'appui de son pourvoi en cassation. Le mémoire en réponse
fut présenté le 14 octobre 1987. Le 16 octobre 1987 fut désigné le
conseiller rapporteur de la Cour de cassation. Le 28 janvier 1988, le
requérant présenta un mémoire complémentaire. Le mémoire
complémentaire en réponse fut présenté le 11 mars 1988. Le 11 avril
1988 eut lieu la nomination d'un avocat général.
Le 21 mars 1989 se déroula l'audience devant la Cour de
cassation.
La haute juridiction rendit son arrêt le 3 mai 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la longueur de la procédure devant la
Cour de cassation qu'il considère contraire à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 septembre 1988 et enregistrée
le 7 février 1989.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Après avoir obtenu de la part du Président de la Commission
plusieurs prorogations de délai, le Gouvernement a présenté ses
observations le 12 mai 1992. Les observations en réponse du requérant
sont parvenues le 13 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant estime que la durée de la procédure devant la Cour
de cassation est excessive au regard du "délai raisonnable" prescrit
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. ..."
Le Gouvernement fait observer qu'il ressort de l'état
chronologique de la procédure que le tribunal de commerce de Poitiers
a jugé le contredit en six mois et que la cour d'appel a statué un an
et trois mois après la déclaration d'appel à la suite d'une multitude
d'échanges de conclusions entre les parties. Quant à la durée de la
procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement fait remarquer
qu'elle a tout d'abord été précédée de l'instruction de la demande
d'aide judiciaire formée par le requérant. L'instruction de cette
demande a été de six mois. Le Gouvernement relève que le requérant a
attendu deux mois et demi pour saisir la Cour de cassation après
l'admission de sa demande d'aide judiciaire et a encore attendu cinq
mois avant de déposer son mémoire ampliatif et plus de trois mois pour
répondre au mémoire de son adversaire. Le Gouvernement estime que ces
délais montrent à l'évidence que le requérant n'a pas fait preuve d'une
diligence particulière et que la longueur de la procédure devant la
Cour de cassation, si longueur il y a, lui est imputable. La durée de
la procédure devant la Cour de cassation a été de deux ans et deux
mois, durée qui peut être, de l'avis du Gouvernement, qualifiée de
raisonnable.
Le Gouvernement précise que la procédure devant la Cour de
cassation est une procédure qui obéit à des règles particulières dues
notamment au caractère extraordinaire du recours en cassation alors
qu'il n'existe aucune procédure de filtrage des pourvois. Certains
délais sont incompressibles car ils sont nécessaires au rôle régulateur
que doit jouer la Cour de cassation. Ces précautions bénéficient donc
aux justiciables et ne sont sources que d'une lenteur relative.
Le Gouvernement explique que dès réception par le greffe de la
Cour du mémoire ampliatif qui débute véritablement la procédure, et du
mémoire en réponse, une chambre de la Cour est saisie et un conseiller
rapporteur est désigné qui sera chargé d'instruire le dossier. Ce
conseiller doit alors rédiger un rapport écrit et un ou plusieurs
projets d'arrêts selon la difficulté juridique soulevée. Le rapport
est ensuite déposé et un avocat général est désigné qui prépare des
conclusions qu'il présentera oralement lors de l'audience. Puis, le
dossier est examiné par le président de la chambre, le conseiller doyen
et l'avocat général au cours d'une conférence informelle qui a lieu
avant l'audience de la Cour.
Le Gouvernement estime que cette procédure est destinée à unifier
la jurisprudence de la cour suprême et à éviter ainsi les
contradictions de jurisprudence entre les diverses formations,
contradictions qui seraient préjudiciables au rôle régulateur que doit
jouer la Cour de cassation, juge du droit et non du fait. Il résulte
de ces éléments que la Cour de cassation ne se trouve véritablement
saisie d'un pourvoi que lorsque le mémoire ampliatif du demandeur est
déposé. En l'espèce, entre le dépôt du premier mémoire en défense et
l'arrêt, un an et sept mois se sont écoulés qui s'expliquent,
notamment, par la désignation du conseiller rapporteur, puis par la
transmission du dossier au parquet général de la Cour de cassation et
la désignation d'un avocat général. Selon le Gouvernement, ce délai,
compte tenu du rôle de la Cour de cassation ne peut être qualifié de
non raisonnable sauf à méconnaître les particularités de la procédure
en cassation.
Le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation
de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention et estime que
la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant ne présente aucune observation sur la durée de la
procédure et se limite à contester la légalité des juridictions du fond
et demande que sa requête soit déclarée recevable.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission estime que la décision de transmission au bureau d'aide
judiciaire de la Cour de cassation de la demande d'admission à l'aide
judiciaire du requérant prise le 23 mai 1986 marque le début de la
procédure litigieuse devant la Cour de cassation. Le 18 novembre 1986,
le requérant fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire. A cette date,
la procédure s'interrompt jusqu'au 5 février 1987, moment où le
requérant forma son pourvoi en cassation. La Cour de cassation rendit
son arrêt le 3 mai 1989. La procédure litigieuse a donc duré 2 ans, 8
mois et 23 jours.
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les
circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978,
série A n° 27, p. 34, par. 99) et que les critères à prendre en
considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la
jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la
manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la
conduite des parties.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit quant au grief concernant la longueur de la
procédure devant la Cour de cassation, qui ne peuvent être résolues à
ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée
sur ce point, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
M. DE SALVIA J.A. FROWEIN
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