COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14637/89
Pierre Baptiste
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 26 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
E. Conclusion
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I: HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . 7
ANNEXE II: DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1934, était, lors
de l'introduction de sa requête, détenu au centre pénitentiaire de la
Citadelle à Saint-Martin de Ré.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires Juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
3. La requête concerne la durée de la procédure par laquelle fut
prononcée la liquidation des biens du requérant et, plus
spécifiquement, la durée de la procédure devant la Cour de cassation.
4. Cette procédure débuta par le jugement du tribunal de commerce
de Poitiers prononçant, le 1er février 1982, la liquidation des biens
du requérant et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation du
3 mai 1989.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable devant la Cour de
cassation et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 21 septembre 1988 et enregistrée
le 7 février 1989.
6. Le 2 décembre 1991, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a également décidé de renvoyer l'affaire à une Chambre.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations, après deux
prorogations de délai, le 12 mai 1992.
8. Le requérant a présenté ses observations en réponse le
13 juillet 1992.
9. La Commission (Première Chambre) a repris l'examen de la requête
le 2 décembre 1992 et l'a déclarée recevable.
10. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Elle constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Par jugement du 23 février 1976, le requérant fut déclaré en
règlement judiciaire et un syndic nommé.
16. Par jugement du 1er février 1982, le tribunal de commerce de
Poitiers prononça la résolution du concordat et la liquidation des
biens du requérant. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour
d'appel de Poitiers le 16 mars 1983 et le pourvoi en cassation du
requérant fut rejeté le 19 juin 1984.
17. En septembre 1982, le syndic chargé des opérations de la
liquidation des biens admit une créance de la banque UCB-CFEC, à titre
privilégié, pour un certain montant représentant le capital restant dû
et les intérêts de deux prêts qui avaient été accordés au requérant.
L'état des créances fut déposé en mars 1983.
18. Le 24 avril 1984, le requérant forma contredit devant le tribunal
de commerce de Poitiers, contestant le montant des créances admises en
faveur de la banque.
Par jugement du 19 novembre 1984, le tribunal débouta le
requérant.
19. Le 14 décembre 1984, le requérant releva appel du jugement du
tribunal de commerce auprès de la cour d'appel de Poitiers. Tout au
long de l'année 1985, les parties au procès, à savoir la banque, le
syndic de la liquidation des biens et le requérant, échangèrent de
nombreuses conclusions. Le 14 décembre 1985 l'audience de mise en état
eut lieu, à l'issue de laquelle le dossier fut renvoyé pour
plaidoiries. Le 11 février 1986 l'audience sur le fond se déroula.
20. Le 12 mars 1986, la cour d'appel de Poitiers rendit un arrêt
confirmant le jugement entrepris.
21. Le 23 mai 1986, le greffe de la cour d'appel de Poitiers transmit
la demande d'aide judiciaire du requérant au bureau d'aide judiciaire
de la Cour de cassation. Par décision du 18 novembre 1986, le
requérant fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire.
22. Le 5 février 1987, le requérant saisit la Cour de cassation d'un
pourvoi. Le 3 juillet 1987, il présenta son mémoire ampliatif. Le
mémoire en réponse fut présenté le 14 octobre 1987. Le 16 octobre 1987
le conseiller rapporteur de la Cour de cassation fut désigné. Le
28 janvier 1988, le requérant présenta un mémoire complémentaire. Le
mémoire complémentaire en réponse fut présenté le 11 mars 1988. Le
11 avril 1988 un avocat général fut nommé.
23. L'audience devant la Cour de cassation se déroula le 21 mars 1989
et l'arrêt fut rendu le 3 mai 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable
devant la Cour de cassation.
B. Point en litige
25. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure en cause a excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1 de la Convention
26. La Commission constate tout d'abord que le point de départ de la
procédure litigieuse est le 5 février 1987, date à laquelle le
requérant a formé son pourvoi en cassation. Elle a pris fin le
3 mai 1989, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi
du requérant.
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A
n° 262, par. 38). L'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de
compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X. c/ France du
31 mars 1992, série A n° 234-C, par. 32).
28. Le Gouvernement expose tout d'abord que la durée de la procédure
devant la Cour de cassation peut être qualifiée de raisonnable.
29. Il relève que le requérant a attendu deux mois et demi pour
saisir la Cour de cassation après l'admission de sa demande d'aide
judiciaire, a encore attendu cinq mois avant de déposer son mémoire
ampliatif et plus de trois mois pour répondre au mémoire de son
adversaire. Il estime que ces délais montrent à l'évidence que le
requérant n'a pas fait preuve d'une diligence particulière et que la
longueur de la procédure devant la Cour de cassation, si longueur il
y a, lui est imputable.
30. Il précise encore que la procédure devant la Cour de cassation
obéit à des règles particulières dues notamment au caractère
extraordinaire du recours en cassation, alors qu'il n'existe aucune
procédure de filtrage des pourvois. Certains délais sont
incompressibles car ils sont nécessaires au rôle régulateur que doit
jouer la Cour de cassation. Ces précautions bénéficient donc aux
justiciables et ne sont sources que d'une lenteur relative.
31. Le Gouvernement ajoute que dès réception par le greffe de la Cour
du mémoire ampliatif, qui débute véritablement la procédure, et du
mémoire en réponse, une chambre de la Cour est saisie et un conseiller
rapporteur désigné qui sera chargé d'instruire le dossier. Ce
conseiller doit alors rédiger un rapport écrit et un ou plusieurs
projets d'arrêts selon la difficulté juridique soulevée. Le rapport
est ensuite déposé et un avocat général est désigné qui prépare des
conclusions qu'il présentera oralement lors de l'audience. Puis, le
dossier est examiné par le président de la chambre, le conseiller doyen
et l'avocat général au cours d'une conférence informelle qui a lieu
avant l'audience de la Cour. Le Gouvernement expose que cette procédure
est destinée à unifier la jurisprudence de la cour suprême et à éviter
ainsi les contradictions de jurisprudence entre les diverses
formations.
32. En l'espèce, entre le dépôt du premier mémoire en défense et
l'arrêt, un an et sept mois se sont écoulés qui s'expliquent,
notamment, par la désignation du conseiller rapporteur, puis par la
transmission du dossier au parquet général de la Cour de cassation et
la désignation d'un avocat général. Selon le Gouvernement, ce délai,
compte tenu du rôle de la Cour de cassation ne peut être qualifié de
non raisonnable sauf à méconnaître les particularités de la procédure
en cassation.
33. Le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation
de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention.
34. Le requérant ne présente aucune observation sur la durée de la
procédure et se borne à contester la légalité de la procédure devant
les juridictions du fond.
35. La Commission constate que la procédure devant la Cour de
cassation a duré deux ans et trois mois au total.
36. Elle relève que le requérant a déposé son mémoire ampliatif le
3 juillet 1987, soit cinq mois après l'introduction de son pourvoi le
5 février 1987. En outre, c'est le 28 janvier 1988 seulement, soit
presque un an après avoir introduit son pourvoi qu'il présenta un
mémoire complémentaire.
37. La Commission note qu'en l'espèce, le requérant n'a guère mis
d'empressement à déposer ses mémoires et a ainsi concouru à prolonger
la procédure.
38. Elle rappelle sur ce point que seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p.13, par. 34 et arrêt Monnet du 27 octobre 1993,
série A n° 273-A, par. 30).
39. Dans la présente affaire, un an s'écoula entre la production du
dernier mémoire et le prononcé de l'arrêt. La Commission ne relève de
surcroît, d'après la chronologie fournie par le Gouvernement, aucun
délai important dans les différentes étapes de la procédure devant la
Cour de cassation.
Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment
à l'attitude du requérant, elle estime donc que la durée de la
procédure en cause n'est pas excessive au regard de la notion de délai
raisonnable prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. CONCLUSION
40. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
21 septembre 1988 Introduction de la requête
7 février 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
2 décembre 1991 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à
soumettre des observations
écrites sur la requête
12 mai 1992 Observations du Gouvernement
13 juillet 1992 Observations en réponse du
requérant
2 décembre 1992 Décision de la Commission de
sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
7 septembre 1993 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
1er décembre 1993 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé, vote selon
l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur et adoption
du rapport prévu à l'article 31
de la Convention
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