COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23612/94
P. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23612/94 introduite
le 29 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La
requérante est une ressortissante italienne résidant à Trapani. Elle
est représentée devant la Commission par Maître Bartolone Murana,
avocat à Trapani.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 avril 1985, la requérante assigna M. R. devant le tribunal
de Trapani afin d'obtenir la destruction d'ouvrages, d'après elle
abusifs, construits sur un terrain de sa propriété.
7. La mise en état de l'affaire commença le 4 juin 1985 et se
termina, sept audiences plus tard, le 17 novembre 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 3 novembre 1988, fut
reportée au 31 janvier 1991, à cause de la mutation d'un des juges
faisant partie de la chambre.
8. Par une ordonnance du 7 février 1991, dont le texte fut déposé
au greffe le 16 mars 1991, le tribunal ordonna un complément
d'instruction et renvoya l'affaire à l'audience du 26 novembre 1991.
L'audience du 7 juillet 1992 n'ayant pas eu lieu, le 25 mai 1993
l'affaire fut ajournée au 25 janvier 1994. Toutefois cette audience
fut par la suite reportée sine die en raison de la mutation du juge
de la mise en état.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 avril 1985 et était
encore pendante au 7 décembre 1994, avait déjà duré neuf ans et un
peu plus de sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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