SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18755/91
présentée par P.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1991 par P.B. contre
l'Italie et enregistrée le 16 décembre 1991 sous le N° de dossier
18755/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à Rome.
Devant la Commission il est représenté par Me Augusto Sinagra,
avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un expert comptable et conseil fiscal.
En février 1989, lors d'un contrôle fiscal diligenté à l'encontre
d'une société, cliente du requérant, la police financière releva des
irrégularités dans la tenue des écritures comptables.
Le 24 mai 1989, la police financière adressa au parquet de Rome
un rapport faisant état de la tenue irrégulière d'écritures comptables
et de l'absence de tenue du livre-journal de la part du requérant.
Le 15 janvier 1990, le parquet de Rome, sur la base du rapport
de la police financière, demanda au GIP de Rome (juge de l'enquête
préliminaire) de renvoyer en jugement le requérant et un coïnculpé.
Le GIP de Rome fixa l'audience préliminaire pour le
21 février 1990.
A cette date, le GIP constata l'absence du coïnculpé, auquel la
convocation à l'audience n'avait pas été notifiée, et renvoya
l'audience.
Le 16 mars 1990, le GIP notifia aux parties la date de la
prochaine audience, prévue pour le 23 avril 1990. A l'audience,
l'avocat du requérant était absent, en raison de ce que la convocation
à l'audience ne lui avait pas été notifiée. Le GIP renvoya l'audience.
Par communication du 16 octobre 1990, le GIP convoqua les parties
pour le 14 décembre 1990. Par courrier du 31 octobre 1990, l'avocat du
requérant demanda un renvoi d'audience, au motif qu'un autre procès
aurait lieu à la date à laquelle l'audience était prévue. Le GIP
n'accorda pas le renvoi demandé. Le 14 décembre 1990, l'audience n'eut
pas lieu, au motif d'une grève des magistrats et des avocats.
Par communication du 31 janvier 1991, le GIP convoqua les parties
à l'audience prévue pour le 19 mars 1991. A l'audience, le GIP, avec
l'accord des parties, suspendit l'audience en application du décret-loi
n° 154 du 16 mars 1991, qui imposait une suspension du procès pénal
jusqu'au 31 juillet 1991, en vue de permettre aux intéressés la
régularisation sur le plan fiscal.
A l'audience suivante, le 26 septembre 1991, le requérant était
absent, faute d'avoir fait l'objet d'une notification de la convocation
à l'audience ; le GIP renvoya l'audience.
Le 23 mars 1992, l'audience suivante eut lieu . Le Procureur
public demanda l'application du décret d'amnistie, entré en vigueur le
20 janvier 1992 ; les parties donnèrent leur accord. Le GIP fixa
l'audience suivante au 27 octobre 1992, date à laquelle il acquitta le
requérant pour amnistie.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet.
Cette procédure a débuté le 24 mai 1989, date à laquelle la
police financière adressa au parquet de Rome le rapport faisant état
des irrégularités commises par le requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin
le 27 octobre 1992, par décision du GIP de Rome.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
trois ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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