COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18755/91
P.B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18755/91, introduite
le 17 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 16 décembre 1991.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943. Il réside
à Rome, où il exerce la profession d'expert comptable. Devant la
Commission il est représenté par Maître Augusto Sinagra, avocat au
barreau de Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 22 février 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En février 1989, lors d'un contrôle fiscal diligenté à l'encontre
d'une société, cliente du requérant, la police financière releva des
irrégularités dans la tenue des écritures comptables.
Le 24 mai 1989, la police financière adressa au parquet de Rome
un rapport faisant état de la tenue irrégulière d'écritures comptables
et de l'absence de tenue du livre-journal de la part du requérant.
7. Le 15 janvier 1990, le parquet de Rome, sur la base du rapport
de la police financière, demanda au GIP de Rome ("giudice delle
indagini preliminari" : juge chargé de l'enquête préliminaire) de
renvoyer en jugement le requérant et un coïnculpé.
8. Le GIP de Rome fixa l'audience préliminaire pour le
21 février 1990.
A cette date, le GIP constata l'absence du coïnculpé, auquel la
convocation à l'audience n'avait pas été notifiée, et renvoya
l'audience.
9. Le 16 mars 1990, le GIP notifia aux parties la date de la
prochaine audience, prévue pour le 23 avril 1990. A l'audience, le
requérant était absent, en raison de ce que la convocation à l'audience
ne lui avait pas été notifiée. Le GIP renvoya l'audience.
10. Par communication du 16 octobre 1990, le GIP convoqua les parties
pour le 14 décembre 1990. Par courrier du 31 octobre 1990, l'avocat du
requérant demanda un renvoi d'audience, au motif qu'un autre procès
aurait lieu à la date à laquelle l'audience était prévue. Le GIP
n'accorda pas le renvoi demandé. Le 14 décembre 1990, l'audience n'eut
pas lieu, au motif d'une grève des magistrats et des avocats.
11. Par communication du 31 janvier 1991, le GIP convoqua les parties
à l'audience prévue pour le 19 mars 1991. A l'audience, le GIP, avec
l'accord des parties, suspendit l'audience en application du décret-loi
n° 154 du 16 mars 1991, qui imposait une suspension du procès pénal
jusqu'au 31 juillet 1991, en vue de permettre aux intéressés la
régularisation sur le plan fiscal.
12. A l'audience suivante, le 26 septembre 1991, le requérant était
absent, faute d'avoir fait l'objet d'une notification de la convocation
à l'audience ; le GIP renvoya l'audience.
13. Le 23 mars 1992, l'audience suivante eut lieu . Le Procureur
public demanda l'application du décret d'amnistie, entré en vigueur le
20 janvier 1992 ; les parties donnèrent leur accord. Le GIP fixa
l'audience suivante au 27 octobre 1992, date à laquelle il acquitta le
requérant pour amnistie.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
17. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 24 mai 1989,
date à laquelle la police financière adressa au parquet de Rome son
rapport faisant état des irrégularités commises par le requérant
(cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7,
p. 26, par. 19), et a pris fin le 27 octobre 1992, date de
l'acquittement du requérant pour amnistie, est de trois ans et
cinq mois environ.
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la réorganisation des juridictions suite à l'entrée en
vigueur du nouveau code de procédure pénale de 1989 et à la conduite
du requérant.
Le Gouvernement fait valoir notamment que l'audience du
14 décembre 1990 fut reportée en raison de la grève des avocats et qu'à
l'audience du 23 mars 1992 le requérant donna son accord pour un renvoi
d'audience en vue de l'application du décret d'amnistie.
20. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Quant à
l'audience du 14 décembre 1990, il observe que les magistrats étaient
également en grève et qu'un renvoi d'audience avait été préalablement
demandé par son avocat ; le requérant souligne enfin que l'intervalle
entre l'audience du 23 mars 1992 et la décision du 27 octobre 1992 est
de six mois environ.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
22. La Commission note tout d'abord qu'entre le 24 mai 1989, date à
laquelle la police financière adressa au parquet de Rome son rapport
faisant état des irrégularités commises par le requérant, et le
21 février 1990, date de la première audience devant le GIP, presque
neuf mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été
accompli. La Commission relève ensuite des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat entre les audiences, qui s'étalent sur des
intervalles de deux à huit mois.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Par ailleurs,
aucun comportement dilatoire ne peut être reproché au requérant.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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