PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 47432/14
P.B. et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 29 juin 2021 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2014,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des parties requérantes figure en annexe. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation d’identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement).
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, Mme Ersiliagrazia Spatafora et par son agent, M. Lorenzo D’Ascia.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les héritiers (notamment, l’épouse et les trois enfants) de M. A.B., décédé à la suite d’une infection au virus de l’hépatite C contractée dans le cadre de transfusions sanguines.
La première requérante introduisit une demande devant le ministère de la Santé pour bénéficier d’une indemnité administrative à la suite du décès de son mari, au sens de la loi no 210/92 (G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, § 36, 1er décembre 2009). Le 20 août 1997, elle obtint une allocation una tantum de 150 000 000 de lires italiennes (soit environ 77 468,53 euros (EUR)).
Le 20 décembre 1999, les requérants introduisirent une procédure civile à l’encontre du ministère de la Santé devant le tribunal de Rome pour obtenir réparation du préjudice subi par leur de cujus.
Par un jugement déposé le 10 novembre 2003, le tribunal rejeta cette demande estimant que le droit des requérants était prescrit.
À la suite d’un recours en appel, la cour d’appel de Rome, par un arrêt déposé le 12 février 2007, fit droit à la demande des requérants en reconnaissant le lien de causalité entre la transfusion sanguine du de cujus et son infection. Quant à la réparation du préjudice, elle accorda 20 000 EUR à la première requérante et 10 000 EUR à chacun des autres requérants. Elle releva en particulier que, pour quantifier en équité la somme qui devait leur être versée en réparation du dommage qui leur était reconnu, il y avait lieu de tenir compte de l’indemnité qu’ils avaient obtenue au sens de la loi no 210/92 ainsi que des « conséquences neuropsychologiques » qu’ils avaient subies en raison du décès de leur proche.
Le ministère de la Santé se pourvu en cassation. Les requérants introduisirent un pourvoi incident se plaignant notamment de l’application du principe de la compensatio lucri cum damno dans le calcul des sommes qui leur avaient été octroyées.
Par un arrêt déposé le 29 novembre 2013, la Cour de cassation débouta les parties. Elle se référa en particulier à son arrêt no 6573/2013 dans lequel elle avait conclu que, quoiqu’un droit à être dédommagé du préjudice subi à la suite d’une contamination résultant d’une transfusion sanguine eût une nature différente de celle de l’indemnité prévue par la loi no 210/92, une somme éventuellement accordée à titre d’indemnité administrative à la personne ayant subi le dommage pouvait être entièrement déduite de celles exigibles à titre de dédommagement. Dans le cas contraire, la victime bénéficierait d’un enrichissement injustifié à la charge du même organe administratif, le ministère de la Santé, qui consisterait en deux attributions patrimoniales concernant les mêmes faits.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, les requérants se plaignent de ce que la somme qui leur a été octroyée au sens de la loi no 210/92 ait été déduite de celle à laquelle ils estimaient avoir droit dans la cadre de la procédure en dédommagement, en application du principe de la compensatio lucri cum damno.
EN DROIT
Les requérants réitèrent leur grief et estiment que l’application du principe de la compensatio lucri cum damno dans leur cas a emporté violation de l’article 2 de la Convention en son volet procédural.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il considère qu’il était loisible aux requérants de faire usage du recours prévu par l’article 27-bis du décret-loi no 90 du 24 juin 2014, pour obtenir une somme plus importante que celle reconnue par la voie contentieuse, et qu’ils auraient dû exercer ce recours.
La Cour relève que les requérants se plaignent en substance du montant, faible à leurs yeux, qui leur a été octroyé à titre de dédommagement et qu’ils contestent ainsi essentiellement le résultat de la procédure interne, notamment en ce qui concerne la quantification de la somme versée en réparation du dommage subi par eux.
Elle estime que la décision de la cour d’appel de Rome, confirmée par la Cour de cassation, a été dûment motivée et qu’elle n’est ni arbitraire ni déraisonnable. Tout en soulignant la différente nature des deux recours en cause (celui de la loi no 210/92 et l’action en dédommagement) et en s’appuyant sur un précédent jurisprudentiel, les juridictions nationales ont estimé que, s’agissant du même débiteur, à savoir le ministère de la Santé, la somme allouée à titre d’indemnité administrative devait être déduite de celle due à titre d’indemnisation du dommage subi par les requérants.
La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause ce critère et en particulier la quantification finale de la somme versée aux requérants en réparation du dommage souffert par eux, décidée par les juridictions nationales en équité.
Partant, cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021.
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Liv TigerstedtPéter Paczolay
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
P.B.
1973
italien
Nocera Inferiore
2.
F.B.
1967
italienne
Nocera Inferiore
3.
R.B.
1965
italienne
Fiumicino
4.
A.O.
1945
italienne
Nocera Inferiore
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