QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44468/98
présentée par P. B. et quatre autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1954, 1954, 1929, 1958 et 1951 et résidant à Milan ou à Parabiago (Milan). Ils sont représentés devant la Cour par Me Alessandra Berra, avocate à Milan.
Le 29 juin 1989, M. A. B., père des deux premiers requérants, et M. M. B., père des trois autres, assignèrent M. L., leur voisin, devant le tribunal de Milan afin d’obtenir la démolition d’une partie d’une construction et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 25 octobre 1989. Des neuf audiences fixées entre le 2 mars 1990 et 16 mars 1994, une fut reportée d’office et huit le furent à la demande des parties ou des demandeurs - dont cinq afin d’attendre le prononcé d’un jugement du tribunal administratif et, ensuite, d’un arrêt du Conseil d’Etat, ayant pour objet la démolition de la même partie de la construction du défendeur à la demande de la municipalité. Le 27 octobre 1994, les demandeurs versèrent au dossier le jugement et l’arrêt précités ainsi que d’autres documents et le juge reporta l’affaire au 23 février 1995 ; toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 10 mars 1995.
A l’audience du 28 septembre 1995, suite au décès de M. M. B., les trois derniers requérants se constituèrent devant le juge ; le même jour fut nommé un expert qui prêta serment le 10 janvier 1996. Le 10 octobre 1996, le juge fixa la présentation des conclusions au 30 mai 1996 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 18 mars 1998 suite à un renvoi d’office.
A cette date, suite au décès de M. A. B., les deux premiers requérants se constituèrent dans la procédure et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 décembre 2000.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 juin 1989 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, d’onze ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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