sur la requête N° 23491/94
présentée par P.C.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1994 par P.C.
contre la France et enregistrée le 16 février 1994 sous le N° de
dossier 23491/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1956, de nationalité française et résidant
en France, est gérant de sociétés. Il est représenté devant la
Commission par Maître Jean-Marc Varaut, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant créa la société P. en 1987, pour laquelle il chargea
F. SA, société de conseil juridique et fiscal devenue société d'avocats
le 1er janvier 1992, d'assurer le suivi du dossier fiscal.
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à l'encontre
du requérant pour escroquerie et abus de biens sociaux, le juge
d'instruction du Mans procéda le 15 septembre 1992 dans les bureaux de
la société d'avocats F., en présence du bâtonnier de l'Ordre des
avocats du barreau du Mans, à la saisie de notes de travail de Maître
E. J., avocat au barreau du Mans et membre de la société F., ainsi que
d'un rapport d'audit concernant la société P. daté du 25 octobre 1991.
Le requérant ayant demandé l'annulation de la saisie et la
restitution des documents appréhendés, la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Angers constata, par arrêt du 3 février 1993, la
régularité et le bien-fondé de ces opérations d'instruction.
Le 5 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que son droit au respect de la correspondance, et en particulier
la garantie de confidentialité des communications entre un avocat et
ses clients, aurait été méconnu en raison de la saisie de documents
effectuée le 15 septembre 1992.
Le requérant se plaint également de ce que ses droits de la
défense auraient été méconnus, au mépris de l'article 6 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 janvier 1994 et enregistrée le
16 février 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 octobre 1995.
Celles-ci ont été envoyées au requérant le 6 novembre 1995 afin qu'il
présente ses observations en réponse avant le 5 janvier 1996.
Deux courriers ont été adressés au requérant les 30 janvier et
8 mars 1996, attirant son attention sur l'expiration du délai et
l'éventualité d'une radiation de la requête.
La lettre du 8 mars 1996, envoyée en recommandé avec accusé de
réception, a été reçue par le requérant le 14 mars 1996. Le requérant
n'a à ce jour pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commision constate que les lettres adressées au requérant,
l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à
celles du Gouvernement défendeur, sont demeurées sans suite.
Elle conclut que le requérant s'est désintéressé du sort de sa
requête et n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy