COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête n° 14683/89
P. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11- 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14683/89 introduite le
16 novembre 1988 par P. C. contre l'Italie et enregistrée
le 23 février 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1955 et
résidant à Rome.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Fabio Gullotta, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er septembre 1993. Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Suite à un accident de la circulation survenu le 30 octobre 1981,
la requérante, conductrice d'une mobylette, assigna devant le tribunal
de Rome, le 19 décembre 1984, Mme C., conductrice de la voiture
impliquée, M. G, propriétaire du véhicule, et la compagnie d'assurance
U. en vue d'obtenir réparation des dommages qu'elle avait subis.
7. A la première audience, le 30 mars 1985, le juge accéda à la
demande de la requérante et nomma un expert qui fut chargé d'évaluer
les dommages subis par celle-ci. A l'audience suivante, le
24 septembre 1985, l'expert prêta serment et le juge remit l'audience
au 11 mars 1986. A cette date, les défendeurs demandèrent un renvoi
pour pouvoir étudier le rapport d'expertise et le conseil de la
requérante demanda l'audition de témoins. Le juge fit droit à la
demande de la partie défenderesse et renvoya l'affaire à l'audience
suivante.
8. Au cours des audiences des 23 septembre 1986, 6 février, 6 mars,
26 juin et 20 novembre 1987, de nouveaux documents et des rapports
d'expertises privées furent déposés par les parties, des témoins furent
entendus et, lors de la dernière audience, le juge réserva sa décision
quant à une deuxième expertise, demandée par la requérante, relative
cette fois-ci au déroulement de l'accident. Le 25 octobre 1988, le juge
décida que cette nouvelle expertise était superflue mais convoqua le
premier expert pour l'audience du 20 décembre 1988 afin de lui ordonner
un complément d'expertise médicale également demandée par la
requérante. Le 23 décembre 1988, le juge détermina le mandat de
l'expert et remit l'interrogatoire de la requérante au 29 avril 1989.
9. Cette audience fut renvoyée d'office au 6 octobre 1989 mais dut
être remise au 15 décembre 1989 car l'appel n'avait pas été notifié par
le greffe à la compagnie d'assurance et à Mme C. Ce jour-là, après la
présentation des conclusions, le juge fixa l'audience de plaidoirie au
24 janvier 1991. Par un jugement du 21 mars 1991, déposé au greffe le
18 octobre 1991, le tribunal, ayant établi la responsabilité de Mme C.,
condamna la compagnie d'assurance à dédommager la requérante.
10. Le 6 mars 1992, la compagnie d'assurance interjeta appel. La
première audience eut lieu le 20 mai 1992 et l'affaire fut renvoyée au
14 octobre 1992 afin d'assurer le respect du principe du
contradictoire. D'après les informations fournies par la requérante le
28 janvier 1993, l'audience devant la chambre compétente a été fixée
au 16 novembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est la réparation des
dommages matériels et moraux subis par la requérante suite à un
accident de la circulation du 30 octobre 1981. Cette procédure tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
19 décembre 1984, et était, d'après les informations fournies par la
requérante le 28 janvier 1993, encore pendante, est déjà de plus de
huit ans.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement de la requérante qui contribua de façon considérable
à rallonger la procédure notamment par ses demandes relatives à de
nouvelles preuves, à un complément d'expertise médicale et à une
nouvelle expertise technique.
18. La Commission estime que les demandes de la requérante quant à
l'admission de nouveaux moyens de preuve n'ont pas contribué à
rallonger la procédure de façon considérable.
Par ailleurs, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat : du 20 novembre 1987 (date à laquelle le juge
réserva sa décision) au 25 octobre 1988, soit plus de onze mois ; du
23 décembre 1988 au 6 octobre 1989 (entre deux audiences), soit presque
dix mois ; du 15 décembre 1989 au 24 janvier 1991 (entre la
présentation des conclusions et les plaidoiries), soit plus de treize
mois ; du 21 mars au 18 octobre 1991 (entre la date du jugement et son
dépôt au greffe), soit environ sept mois.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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