SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14683/89
présentée par P.C.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA,
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1988 par P.C. contre
l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le No de dossier
14683/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 novembre 1989, les observations en réponse présentées par la
requérante le 23 février 1990 et ses informations du 28 janvier 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, P.C., est une ressortissante italienne née en 1955
et résidant à Rome.
Elle est représentée devant la Commission par Me Fabio Gullotta,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Rome.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le
dédommagement des préjudices subis lors d'un accident de la circulation
survenu le 30 octobre 1981.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 19 décembre 1984, la requérante assigna Mme C., conductrice
du véhicule, M. G., propriétaire du véhicule, et la compagnie
d'assurance U. devant le tribunal de Rome.
La première audience eut lieu le 30 mars 1985. Au cours des sept
audiences qui suivirent, une expertise fut effectuée, de nouveaux
documents et des rapports d'expertises privées furent déposés par les
parties et des témoins furent entendus.
Le 20 novembre 1987, le juge réserva sa décision quant à une
nouvelle expertise et ne formula son refus que le 25 octobre 1988. A
l'audience suivante, le 23 décembre 1988, le juge remit l'audition de
la requérante au 29 avril 1989. Cette audience fut renvoyée d'office
au 6 octobre 1989 mais dut être remise au 15 décembre 1989 car l'appel
n'avait pas été notifié par le greffe à la compagnie d'assurance et à
Mme C.
Ce jour-là, après la présentation des conclusions, le juge fixa
l'audience de plaidoirie au 24 janvier 1991. Par un jugement du
21 mars 1991, déposé au greffe le 18 octobre 1991, le tribunal reconnut
la responsabilité de Mme C. et condamna la compagnie d'assurance à
dédommager la requérante.
Le 6 mars 1992, la compagnie d'assurance interjeta appel. La
première audience eut lieu le 20 mai 1992 et l'affaire fut renvoyée au
14 octobre 1992 afin d'assurer le respect du principe du
contradictoire. D'après les informations fournies par la requérante le
28 janvier 1993, l'audience devant la chambre compétente a été fixée
au 16 novembre 1993.
EN DROIT
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil".
Le Gouvernement a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée
du non-épuisement des voies de recours internes par la requérante.
Le Gouvernement défendeur soutient qu'avant de saisir la
Commission, la requérante aurait dû demander la provision prévue par
l'article 24 de la loi du 24 décembre 1969 relative à l'assurance
obligatoire en matière de responsabilité automobile. Selon le
Gouvernement, cette demande aurait permis à la requérante d'obtenir un
titre immédiatement exécutoire car cet article prévoit que les
personnes nécessiteuses peuvent demander une provision en attendant que
le juge ait fixé le montant définitif que le responsable devra verser.
Toutefois, le juge ne peut allouer cette somme que s'il dispose
d'éléments importants établissant la responsabilité du conducteur.
La requérante, pour sa part, estime avoir épuisé les voies de
recours internes. A cet égard, elle fait valoir que l'article 24 de
la loi du 24 décembre 1969 ne prévoit la possibilité de demander une
provision que pour les personnes nécessiteuses ce qui n'était pas son
cas à elle.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats
relatifs à la violation incriminée (Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27
février 1980, série A n° 35, p. 16 par. 29). La question se pose donc
de savoir si, dans les circonstances propres de l'affaire, la
disposition mentionnée par le Gouvernement défendeur constituait un
recours pouvant porter remède au grief formé par la requérante,
assurant la protection directe et rapide des droits garantis à
l'article 6 (art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt précité,
loc. cit.; requête No 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129, 134).
La Commission relève d'abord que par sa requête à la Commission,
la requérante a entendu faire constater la violation de son droit à ce
que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Or, la voie
indiquée par le Gouvernement n'est pas de nature à porter remède à ce
grief. La disposition précitée vise plutôt à permettre à la victime
d'un accident de recevoir, sous certaines conditions, une avance sur
la réparation que le juge lui accordera par la suite.
La Commission rappelle que ne peut être considérée comme une voie
de recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la
Convention que celle qui peut amener les autorités nationales à
reconnaître explicitement ou en substance, puis à réparer, la violation
alléguée de la Convention (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt
Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30 par. 66), une telle
violation pouvant par ailleurs se concevoir même en l'absence de
préjudice.
Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Commission relève
que la procédure litigieuse a débuté le 9 décembre 1984 et était encore
pendante au 28 janvier 1993.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy