SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35344/97
présentée par P. C.
contre l'Italie
______________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de dossier
35344/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside
à Salerne. Il est représenté devant la Commission par Me Francesco
Mazzei, avocat à Salerne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant a été employé comme médecin à titre temporaire entre
le 20 mars 1979 et le 14 août 1980 auprès de l'ENPAS (organisme
national pour la sécurité sociale et l'assistance aux employés de
l'Etat). Cet organisme fut intégré par la suite dans les Unités
Sanitaires Locales (USSL), institués par la loi n° 833 du 1978. Dans
la période transitoire entre la suppression de l'ancien régime et
l'institution du nouveau système sanitaire, la région Campanie émit la
loi régionale n° 68 du 1980. Cette loi assurait au personnel
temporaire, exerçant ses fonctions entre le 1er janvier 1979 et le
2 décembre 1980 (date de l'entrée en vigueur de ladite loi régionale),
le maintien dans son poste jusqu'à l'accomplissement des concours
régionaux pour les USSL.
Le 19 avril 1984, le requérant demanda à l'Administration
sanitaire régionale la réintégration et le maintien dans son poste
conformément à la loi n° 68/80. L'Administration invita celui-ci à
présenter les documents prouvant l'existence effective du rapport de
travail. Après avoir fourni lesdits documents, le 13 février 1989, le
requérant mit l'Administration en demeure de faire droit à sa demande.
Le 10 juin 1989, le requérant déposa un recours devant le
tribunal administratif régional de Campanie afin d'obtenir le constat
de l'illégalité du silence-refus de la Région et de l'Administration
sanitaire régionale suite à ladite mise en demeure. Le même jour, le
requérant présenta une demande de fixation de la date de l'audience.
D'après le requérant, la région Campanie se constitua le 1er juin 1990.
Le 7 juin 1990, le requérant déposa au greffe une demande de
fixation urgente de la date de l'audience, étant donné que la
contestation avait pour objet la réintégration dans son poste.
Selon les informations fournies par le requérant, il ressort du
dossier qu'après le dépôt de ladite demande, une audience aurait été
fixée au 22 janvier 1992. Le requérant, bien que régulièrement
constitué, n'eut pas de communication à ce propos et il n'est pas au
courant de l'issue de cette éventuelle audience. D'après le requérant,
la procédure était encore pendante au 23 novembre 1997.
GRIEFS
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal administratif régional de la Campanie. Il se plaint également
de la violation des articles 3, 24 et 35 de la Constitution italienne.
EN DROIT
Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse qui a débuté le 10 juin 1989 et était encore pendante au
23 novembre 1997.
Le requérant allègue qu'à l'époque où les faits se sont déroulés
il n'était pas un fonctionnaire et que seulement après son éventuel
recrutement effectif prévu par la loi régionale il aurait été possible
d'envisager un rapport de travail dans lequel l'Administration publique
aurait exercé son pouvoir discrétionnaire.
La Commission constate que la procédure concernait la
réintégration et le maintien du requérant dans son poste de médecin
temporaire auprès des structures sanitaires régionales et observe que
cette contestation avait manifestement trait à son recrutement.
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle
"les contestations concernant le recrutement, la carrière et la
cessation d'activité des fonctionnaires, sortent, en règle générale,
du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" et que les
contestations qui ont trait à la carrière ne portent pas sur un droit
"de caractère civil" (voir Cour eur. D.H., arrêt Fusco c. Italie du 2
septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1732, par.
20). Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable
en l'espèce.
Partant, la Commission estime que ce grief est irrecevable
ratione materiae et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Le requérant se plaint également de la violation des articles 3,
24 et 35 de la Constitution italienne.
La Commission rappelle que son rôle n'est pas de contrôler le
respect par les Gouvernements de leurs Constitutions nationales mais
de contrôler le respect de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et de ses Protocoles. Or, elle n'a à cet égard relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés
comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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