PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44369/98
présentée par P. C.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1911 et résidant à Paterno Calabro (Cosenza). Elle est représentée devant la Cour par Me Palma Covelli, avocate à Rende (Cosenza).
Le 19 avril 1986, la requérante introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance du droit à la réversibilité de la pension de guerre de sa mère.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Calabre. Le 31 octobre 1995 la requérante présenta une demande tendant à ce que la procédure fût continuée. L'audience de plaidoiries fut fixée au 16 mars 1997 et, selon les informations fournies par le Gouvernement, fut renvoyée à la demande de la requérante. Le 14 septembre 1998, la requérante présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience de plaidoiries fût fixée. Cette audience eut lieu le 20 novembre 1998.
Selon les informations fournies par la requérante le 5 février 1999, à une date non précisée la Cour des comptes accueillit son recours. La requérante s’est réservée d’envoyer l’arrêt.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 avril 1986 et s'est terminée entre le 20 novembre 1998 et le 5 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui se situe entre douze ans et sept mois et plus de douze ans et neuf mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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