COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39162/98
P. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39162/98 introduite le 6 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1965 et réside à Cercemaggiore (Campobasso). Il est représenté devant la Commission par Maître Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 novembre 1991, M. F., fermier d'un fonds de propriété de M. N. C., assigna le requérant devant le juge d'instance de Campobasso afin de faire constater que le contrat de donation dudit fonds entre M. N. C. et le requérant simulait en réalité une vente à ce dernier afin de passer outre son droit de préemption.
7.La mise en état de l'affaire commença le 20 décembre 1991. Le 5 mars 1992, M. F. demanda la mise en cause de M. N. C., résidant à l'étranger. Le 9 juillet 1992, l'avocat de M. N. C. se constitua dans la procédure. Le 26 novembre 1992, M. F. demanda l'audition de témoins. Après deux audiences relatives au dépôt au dossier de documents, le 16 décembre 1993, le juge d'instance admit l'audition de témoins, qui se tint le 14 avril 1994. L'audience du 30 juin 1994 fut reportée à la demande du requérant. Après une audience, le 30 mars 1995, les parties demandèrent la fixation de la date de l'audience pour la présentation des conclusions. Celle ci se tint, après un renvoi d'office, le 23 novembre 1995. Le 20 septembre 1996, le juge d'instance mit l'affaire en délibéré.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1996, le juge d'instance rejeta la demande de M. F.
9.A une date non précisée, M. F. interjeta appel devant le tribunal de Campobasso. La mise en état de l'affaire commença le 23 septembre 1997. Le 11 novembre 1997, le juge ajourna l'affaire au 17 mars 1998. Cette audience fut reportée d'office au 22 juin 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 novembre 1991 et qui était encore pendante au 22 juin 1998, avait à cette date déjà duré plus de six ans et sept mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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