COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27161/95
P. C. et F. Z.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27161/95 introduite le
25 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1928
et 1929 et résident à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 31 janvier 1974, le requérant assigna les héritiers de M. S.,
décédé lors d'un accident de la route, et leur compagnie d'assurance
devant le tribunal de Velletri afin d'obtenir réparation des dommages
subis lors de l'accident. La requérante intervint dans la procédure le
23 octobre 1974.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 mai 1974 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 1er décembre 1979 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 28 mai 1980. Par jugement du
21 décembre 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mars 1982,
le tribunal déclara M. S. seul responsable de l'accident et condamna
les héritiers et la compagnie d'assurance à payer une certaine somme
aux requérants.
8. Les héritiers interjetèrent appel le 21 juin 1982 devant la cour
d'appel de Rome. L'instruction commença le 18 novembre 1982 et se
termina, vingt-trois audiences plus tard, le 7 mai 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 25 mai 1988. Par arrêt non-définitif du
1er juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1988,
la cour estima que le requérant était en partie responsable de
l'accident et rejeta la demande de la requérante. Par ordonnance du
même jour, la cour - estimant qu'une nouvelle expertise était
nécessaire - retransmit l'affaire au conseiller de la mise en état.
L'instruction reprit le 16 février 1989. Après douze audiences, les
parties présentèrent leurs conclusions le 27 janvier 1994. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 25 mai 1994. Par
arrêt du 1er juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le
23 juin 1994, la cour releva tout d'abord qu'en ce qui concerne la
requérante, l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été attaqué sur ce
point et avait par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. La
cour détermina ensuite la somme que les héritiers devaient verser au
requérant et condamna la requérante à rembourser aux défendeurs une
partie des frais de la procédure.
9. Entre-temps, le 24 janvier 1989, les requérants s'étaient pourvus
en cassation. Par arrêt du 19 mars 1992, dont le texte avait été déposé
au greffe le 8 février 1993, la Cour avait cassé l'arrêt non-définitif
sans renvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 janvier 1974 pour le
requérant et le 23 octobre 1974 pour la requérante et s'est terminée
le 23 juin 1994, a duré plus de vingt ans et quatre mois pour le
requérant et dix-neuf ans et huit mois pour la requérante.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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