PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54318/00
présentée par Antonio Picano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Cassino (Frosinone).
Le 17 novembre 1971, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant le service militaire.
A une date non précisée, le requérant demanda la fixation de la date de l’audience. Le 15 janvier 1993, la Cour des comptes rejeta cette demande. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. L’audience fixée au 27 janvier 1996 fut renvoyée au 20 mai 1998 à la demande du requérant, afin de lui permettre de déposer des documents.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1998, la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes déclara la requête irrecevable pour tardiveté, car le recours avait été présenté plus de cinq ans après la fin du service militaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 17 novembre 1971 et s’est terminée le 2 décembre 1998, a duré plus de vingt-sept ans pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc d’environ vingt-cinq ans et quatre mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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