COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N? 16157/90
Alain Picaud
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 13)1
A.La requête
(par. 2 - 4)1
B.La procédure
(par. 5 - 8)2
C.Le présent rapport
(par. 9 - 13)2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 26)3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 14 - 21)3
B.Droit et pratique internes pertinents
(par. 22 - 26)4
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 40)7
A.Grief déclaré recevable
(par. 27)7
B.Point en litige
(par. 28)7
C.Sur le respect de l'article 8 de la Convention
(par. 29 - 39)7
CONCLUSION
(par. 40)9
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE10
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE11
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, né en 1946 et de nationalité française, est conseiller
technique. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Saint-Maur.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par maître
Claire Waquet, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères.
3. La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la police
agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction de plusieurs
conversations téléphoniques du requérant.
4.Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son droit au
respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à l'article 8 de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 6 décembre 1989 et enregistrée le 31
juillet 1990.
6. Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief présenté au titre de l'article 8 dans un délai échéant le 10 avril 1992.
Après avoir obtenu deux prorogations de délai, le Gouvernement a présenté
ses observations le 30 juin 1992 et le requérant y a répondu le 31 juillet 1992.
7.Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête
recevable quant au grief relatif aux écoutes téléphoniques et irrecevable pour
le surplus.
8.Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.
Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe
aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
10.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le
11 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,
en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
11.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de la France une violation des obligations qui lui incombent
aux termes de la Convention.
12.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
13.Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
14.Suite à une fusillade ayant entraîné la mort de M. B., le Procureur de la
République de Nanterre ouvrit une information contre X. des chefs d'assassinat
et tentative d'assassinat. Des écoutes téléphoniques réalisées en exécution de
commissions rogatoires en date des 12 et 19 novembre 1987 délivrées par d'autres
juges d'instruction dans le cadre de deux autres procédures permirent
d'enregistrer des conversations mettant en cause le requérant comme étant
l'auteur présumé de l'assassinat de M. B.
15.Interpellé par les services de police le 16 décembre 1987, le requérant
fut inculpé le 18 décembre 1987 d'homicide et de tentative d'homicide et placé
en détention provisoire.
16.Lors de l'interrogatoire de première comparution, le requérant admit être
l'auteur des coups de feu. Il maintint ses aveux lors de l'interrogatoire du 20
avril 1989 mais les rétracta ultérieurement, arguant d'un guet-apens que lui
auraient tendu les services de police français.
17.L'information fit toutefois apparaître la réalité d'un litige opposant le
requérant à M. B. et portant sur le contrôle des recettes provenant de la
gestion d'un bar.
18.Le requérant s'efforça de mettre en cause la régularité des écoutes
téléphoniques en demandant une expertise oscilloscopique numérique. Celle-ci
montra qu'il n'y avait eu ni manipulation ni trucage.
19.Au terme de l'information, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles, par arrêt du 29 juin 1990, renvoya le requérant devant la cour
d'assises du département des Hauts de Seine pour assassinat et tentative
d'assassinat. Le requérant saisit alors la Cour de cassation d'un moyen unique,
à savoir la violation par la chambre d'accusation des articles 81 et 151 du Code
de procédure pénale, ainsi que de l'article 8 de la Convention.
20.Par arrêt du 23 octobre 1990, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la
chambre d'accusation, considérant que le refus de prononcer la nullité des
écoutes téléphoniques ne constituait pas une violation des dispositions de
l'article 8 de la Convention, dans la mesure où les écoutes révélées régulières
par l'expertise oscilloscopique trouvaient une base légale dans les articles 81
et 151 du Code de procédure pénale et qu'elles avaient été ordonnées par le juge
d'instruction et étaient demeurées sous son contrôle.
21.Le 21 janvier 1991, la cour d'assises des Hauts de Seine condamna le
requérant à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Le requérant ne s'est
pas pourvu en cassation contre cette décision.
B.Droit et pratique internes pertinents
22.Code de procédure pénale
Article 81 -
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité... Si le juge
d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes
d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police
judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires
dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152...".
Article 151 -
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de
son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui
en avise dans ce cas le Procureur de la République, de procéder aux actes
d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est
territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de
l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat
qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes
d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée
aux poursuites."
Article 152 -
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution
exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge
d'instruction..."
23.Code pénal
Article 368 -
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura
volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1? En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil
quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le
consentement de celle-ci...".
24.Jurisprudence
- Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985
(Bull. n? 275, pp. 713-715) :
" ... Il résulte des articles 81 et 151 du code de procédure pénale et des
principes généraux de la procédure pénale que notamment, d'une part, des écoutes
téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie de
commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant
entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi et que ces
mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une catégorie
d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées
sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun
artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de
compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ;
Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge
d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est pas établi qu'il
ait été en l'espèce dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ;"
- Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :
Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à
l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et
sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre
infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les
auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni
stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par
les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.
25.Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990
" A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers Présidents et
Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Présidents et Procureurs de la
République :
I et II ...
III Portée des arrêts :
... Il appartient aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de
cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des
écoutes téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne. J'appelle
donc tout spécialement votre attention sur l'interêt qui s'attache à ce que, dès
à présent, il soit tenu le plus grand compte de ces principes, dans le cadre des
procédures en cours ou à venir. Il s'impose notamment de veiller à ce que :
- les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour l'élucidation
des infractions les plus graves ;
- leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire l'objet
de renouvellements ;
- les modalités de retranscription des écoutes soient définies dans la
commission rogatoire ;
- les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées au
magistrat mandant ;
- en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes
magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du Parquet.
Les commissions rogatoires doivent donc désormais être suffisamment
explicites, afin de permettre l'exercice du contrôle évoqué ci-dessus. Je ne
puis que vous laisser le soin de porter, selon les modalités que vous jugerez
les plus appropriées, les termes de la présente note à la connaissance des
Présidents de chambres d'accusation et des Juges d'instruction."
26.Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code pénal
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre
1991, a ajouté un article 100 au code de procédure pénale concernant les
interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100,
le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux
ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision
d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et
n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision
doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter,
l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-
ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant
être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article
100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait
l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La
transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit
également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est
versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits,
à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de
l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de
destruction.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
27.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel
l'interception et l'enregistrement de ses conversations téléphoniques par des
officiers de police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge
d'instruction constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et de sa correspondance.
B.Point en litige
28.La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a
eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
C.Sur le respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention
29.L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
30. La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent
incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de
l'article 8 (art. 8).
L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du
requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990,
série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
31.La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en
question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et
en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans
ses arrêts Huvig et Kruslin précités, si la "loi" applicable à l'époque des
faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de
prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.
32.La Commission rappelle que dans ses arrêts Huvig et Kruslin du 24 avril
1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au
motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de
clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, par. 36).
33.Le requérant soutient que ce n'est que par la loi du
10 juillet 1991 (par. 26 ci-dessus) qu'une base légale au sens des arrêts de la
Cour a été donnée aux écoutes téléphoniques ordonnées par l'autorité judiciaire,
en l'espèce en 1987. Selon lui, ni la circulaire ministérielle du 27 avril 1990,
ni les arrêts de la Cour de cassation rendues en l'affaire Bacha le 15 mai 1990
et le 23 octobre 1990 en ce qui le concerne ne sauraient être regardés comme
suffisants au regard des exigences de la Convention.
34. En revanche, le Gouvernement soutient que l'absence de prévisibilité
suffisante de ces dispositions de droit interne a été palliée par l'envoi d'une
note circulaire du Ministère de la Justice aux Parquets dès le 27 avril 1990,
soit trois jours après le prononcé des arrêts de la Cour européenne leur
indiquant qu'il appartenait aux juridictions du fond, sous le contrôle de la
Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre
des écoutes téléphoniques telles que précisées par la Cour européenne. En outre,
lorsqu'elle statua en l'espèce par arrêt du 23 octobre 1990 la Cour de cassation
fit application des critères dégagés par la Cour, comme elle l'avait déjà fait,
et ce dès le 15 mai 1990, dans un arrêt Bacha.
35. La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la
présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que
celle qui a été mise en cause dans les affaires Huvig et Kruslin à savoir les
articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y
afférente.
36.La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence dans la
motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig,
telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts précités de la Cour européenne,
et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce et qu'il ne
saurait dès lors être soutenu qu'une évolution substantielle de la jurisprudence
soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne
des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 15 mai 1990, date de
l'arrêt Bacha rendu par la Cour de cassation, ou le 23 octobre 1990, date de
l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire.
37.La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la
circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service
adressée par le ministère aux parquets des juridictions pour les informer de la
portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une
"loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du
25 mars 1983, série A n° 61, p.33, par.86 ). En effet elle ne visait que les
procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant
délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux
juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible
d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.
38.Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note
circulaire et un arrêt postérieurs à l'époque où les écoutes furent ordonnées
constituent un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de
"prévisibilité de la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts
Kruslin et Huvig.
39.A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas
nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
CONCLUSION
40.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire de laLe Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
6 décembre 1989Introduction de la requête
31 juillet 1990Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13 janvier 1992Décision de la Commission de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 42 par. 2 b)
devenu article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
30 juin 1992Observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête présentées par le Gouvernement défendeur
31 juillet 1992Observations en réponse du requérant
31 mars 1993Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de
déclarer la requête recevable
Examen du bien-fondé
11 janvier 1994Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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