QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26352/04
Maria et Ottavia PICCARI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mai 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2004 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérantes, Mme Maria Piccari et Mme Ottavia Piccari, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1937 et en 1940 et résidant à Rome. Elles ont été représentées devant la Cour par Mes R. Baldassini et B. Forte, avocats à Sora.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora et sa co‑agente Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1, les requérantes se plaignaient d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ainsi que de l’iniquité et de la procédure.
La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 1 du Protocole 1 et également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).
Les 8 et 13 avril 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérantes la somme de 616 189 EUR (six cent seize mille cent quatre-vingt-neuf euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes. De leur côté, les requérantes ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.
Fatoş AracıLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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