Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15807/89
présentée par Orlando PICCHI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1989 par Orlando PICCHI
contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de
dossier 15807/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 26 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Orlando PICCHI, est un ressortissant italien,
né en 1906, résidant à Casette (RI), Via Cicolana n°104.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Giovanni
Vespaziani, avocat à Rieti.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
sont les suivants.
Le requérant a effectué des travaux de rénovation dans
l'habitation d'I.F.
Le requérant fut appelé en cause dans le procès intenté contre
I.F. par S.P. dont l'objet était d'une part de faire constater que,
lors des travaux de rénovation, I.F. avait illégalement créé une
servitude de vue sur le toit de son habitation et d'autre part que les
travaux effectués avaient provoqué des fissures dans sa maison ce qui
engageait la responsabilité du requérant.
La procédure s'est déroulée comme suit. Par acte notifié le
28 septembre 1962, S.P. assigna I.F. devant le tribunal de Rieti.
Le 4 octobre 1962, I.F. appela en cause le géomètre, B.G., et
le requérant.
Du 4 octobre 1962 au 1er août 1973 (date de prise d'effet de
la déclaration italienne d'acceptation du recours individuel),
l'instruction de l'affaire a donné lieu à de nombreuses audiences.
Après cette date, la procédure qui se trouvait encore au stade de
l'instruction, s'est déroulée comme suit.
21 janvier 1974 (remise d'audience en raison de l'absence des
témoins),
20 mai 1974 (audition des témoins),
7 octobre 1974 (renvoi d'office),
25 octobre 1974 (renvoi pour tentative de conciliation),
16 novembre 1974 (échec de la tentative de conciliation),
27 janvier 1975 et (renvois d'office),
5 mai 1975
19 mai 1975 (renvoi d'office au 1er décembre 1975),
24 novembre 1975 (demande des avocats de remise de l'audience
du 1er décembre 1975 vu l'impossibilité de
procéder à l'audition des témoins),
15 mars 1976 (audition des témoins),
2 février 1977 (demande d'ajournement présentée par les
avocats des parties en vue de continuer
l'audition des témoins),
16 mai 1977 (audition des témoins),
2 novembre 1977 (I.F. demande une remise d'audience présentée
par l'avocat d'I.F.),
8 février 1978 (demande d'ajournement présentée par les
avocats des parties en vue de continuer les
auditions),
15 mai 1978 (production par l'une des parties d'une
expertise privée ; les parties demandent au
juge une remise d'audience),
16 octobre 1978 (demande de remise d'audience présentée par
l'avocat d'I.F.),
18 décembre 1978 (remise d'audience en raison de l'absence des
témoins),
12 mars 1979 et (auditions des témoins),
25 juin 1979
30 juin 1979 (demande de remise d'audience présentée par
les avocats de S.P. et de B.G.),
3 décembre 1979 (ajournement accordé en vue du dépôt
d'éventuelles conclusions par les parties),
20 février 1980 (remise d'audience en vue de permettre aux
parties de préciser les conclusions),
14 mai 1980 (demande de remise d'audience par l'avocat de
B.G. en vue d'examiner les dossiers produits
par l'avocat d'I.F.),
25 juin 1980 (demande d'ajournement de l'avocat d'I.F. en
vue du dépôt des conclusions (*)),
15 octobre 1980 (remise d'audience pour présenter les
conclusions),
10 décembre 1980 (renvoi d'office),
11 février 1981 (renvoi pour audience collégiale),
10 février 1982 (renvoi d'office),
13 octobre 1982 (renvoi d'office (compte tenu de la nécessité
de remplacement du juge rapporteur, ce qui fut
fait le 14 janvier 1983),
2 février 1983 et (renvois d'office),
11 mai 1983
________
(*) A partir de cette date et jusqu'au 30 janvier 1985, les dates
résultent seulement d'un document présenté par
Maître Vespaziani ; les procès-verbaux s'arrêtent au
25 juin 1980 et reprennent le 25 septembre 1985 (date de
l'appel).
11 février 1984 (l'avocat du requérant dépose ses
conclusions),
12 décembre 1984 (jugement du tribunal de Rieti),
30 janvier 1985 (dépôt de la décision au greffe),
25 septembre 1985 (notification de l'acte d'appel d'I.F.),
9 décembre 1985 (constitution en jugement du requérant),
24 novembre 1986 (notification de l'acte de reprise de
l'appel),
28 novembre 1986 (inscription de l'affaire au rôle de la cour
d'appel),
12 février 1987 (première audience devant la cour d'appel ;
l'avocat de B.G. demande la réunion de
l'affaire n° 147/87 à la présente affaire),
13 février 1987 (décision du président de la cour d'appel
ordonnant la jonction des affaires
(Nos 4498/86 et 147/87)),
26 mars 1987 (remise d'audience pour la présentation des
conclusions),
4 juin 1987 (ajournement pour la présentation des
conclusions),
15 octobre 1987 (présentation des conclusions),
10 février 1989 (demande de remise d'audience présentée par
les avocats des parties ; le juge la fixe au
9 novembre 1990),
A la date de présentation par le requérant de ses observations
en réponse à celles du gouvernement, la procédure était pendante
devant la cour d'appel de Rome.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 mars 1989 et
enregistrée le 23 novembre 1989.
Le 20 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
26 septembre 1990. Le requérant y a répondu le 14 novembre 1990.
Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
responsabilité du requérant pour des dommages causés à l'habitation
d'un tiers lors des travaux effectués dans la maison d'I.F.
La Commission relève également que l'assignation devant le
tribunal de Rieti, qui marque le début de la procédure, date du
4 octobre 1962. Le tribunal a rendu son jugement le 12 décembre 1984
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 30 janvier 1985. Sur
appel des parties, l'affaire a été portée devant la cour d'appel de
Rome. A la date de présentation par le requérant de ses observations
en réponse à celles du gouvernement, la procédure était pendante
devant cette dernière.
La procédure litigieuse avait donc duré, à cette date, plus de
vingt-huit ans.
Toutefois, la Commission rappelle que la période à prendre en
considération commence à la date de la prise d'effet, le
1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par
l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du
10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).
La période à laquelle la Commission peut avoir égard est donc
de plus de dix-huit ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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