COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15807/89
Orlando PICCHI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8) .................................. 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-29) ................................. 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) .................................... 5
B. Point en litige
(par. 10) ................................... 5
C. Sur la violation de la Convention
(par. 11-28) ................................ 5
CONCLUSION
(par. 29) ................................... 7
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15807/89, introduite
le 18 mars 1989 par Orlando PICCHI contre l'Italie et enregistrée le
23 novembre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1906 et résidant
à Casette (Rieti).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Giovanni VESPAZIANI, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 20 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les
parties ont présenté des renseignements complémentaires concernant le
déroulement ultérieur de la procédure, le requérant en date du
18 novembre 1991 et le Gouvernement en date du 17 décembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant a effectué des travaux de rénovation dans
l'habitation d'I.F.
7. Il fut appelé en cause dans le procès intenté contre I.F. par
S.P. dont l'objet était d'une part de faire constater que, lors des
travaux de rénovation, I.F. avait illégalement créé une servitude de
vue sur le toit de son habitation et d'autre part que les travaux
effectués avaient provoqué des fissures dans sa maison ce qui engageait
la responsabilité du requérant.
8. La procédure s'est déroulée comme suit. Par acte notifié le
28 septembre 1962, S.P. assigna I.F. devant le tribunal de Rieti.
Le 4 octobre 1962, I.F. appela en cause le géomètre, B.G., et le
requérant.
Du 4 octobre 1962 au 1er août 1973 (date de prise d'effet de la
déclaration italienne d'acceptation du recours individuel),
l'instruction de l'affaire a donné lieu à de nombreuses audiences.
Après cette date, la procédure qui se trouvait encore au stade de
l'instruction, s'est déroulée comme suit.
21 janvier 1974 (remise d'audience en raison de l'absence des
témoins),
20 mai 1974 (audition des témoins),
7 octobre 1974 (renvoi d'office),
25 octobre 1974 (renvoi pour tentative de conciliation),
16 novembre 1974 (échec de la tentative de conciliation),
27 janvier 1975 et (renvois d'office),
5 mai 1975
19 mai 1975 (renvoi d'office au 1er décembre 1975),
24 novembre 1975 (demande des avocats de remise de l'audience
du 1er décembre 1975 vu l'impossibilité de
procéder à l'audition des témoins),
15 mars 1976 (audition des témoins),
2 février 1977 (demande d'ajournement présentée par les
avocats des parties en vue de continuer
l'audition des témoins),
16 mai 1977 (audition des témoins),
2 novembre 1977 (I.F. demande une remise d'audience présentée
par l'avocat d'I.F.),
8 février 1978 (demande d'ajournement présentée par les
avocats des parties en vue de continuer les
auditions),
15 mai 1978 (production par l'une des parties d'une
expertise privée ; les parties demandent au
juge une remise d'audience),
16 octobre 1978 (demande de remise d'audience présentée par
l'avocat d'I.F.),
18 décembre 1978 (remise d'audience en raison de l'absence des
témoins),
12 mars 1979 et (auditions des témoins),
25 juin 1979
30 juin 1979 (demande de remise d'audience présentée par
les avocats de S.P. et de B.G.),
3 décembre 1979 (ajournement accordé en vue du dépôt
d'éventuelles conclusions par les parties),
20 février 1980 (remise d'audience en vue de permettre aux
parties de préciser les conclusions),
14 mai 1980 (demande de remise d'audience par l'avocat de
B.G. en vue d'examiner les dossiers produits
par l'avocat d'I.F.),
25 juin 1980 (demande d'ajournement de l'avocat d'I.F. en
vue du dépôt des conclusions (*)),
15 octobre 1980 (remise d'audience pour présenter les
conclusions),
10 décembre 1980 (renvoi d'office),
11 février 1981 (renvoi pour audience collégiale),
10 février 1982 (renvoi d'office),
13 octobre 1982 (renvoi d'office (compte tenu de la nécessité
de remplacement du juge rapporteur, ce qui fut
fait le 14 janvier 1983),
2 février 1983 et (renvois d'office),
11 mai 1983
11 février 1984 (l'avocat du requérant dépose ses
conclusions),
12 décembre 1984 (jugement du tribunal de Rieti),
30 janvier 1985 (dépôt de la décision au greffe),
25 septembre 1985 (notification de l'acte d'appel d'I.F.),
9 décembre 1985 (constitution en jugement du requérant),
24 novembre 1986 (notification de l'acte de reprise de
l'appel),
28 novembre 1986 (inscription de l'affaire au rôle de la cour
d'appel),
________
(*) A partir de cette date et jusqu'au 30 janvier 1985, les dates
résultent seulement d'un document présenté par
Maître Vespaziani ; les procès-verbaux s'arrêtent au
25 juin 1980 et reprennent le 25 septembre 1985 (date de
l'appel).
12 février 1987 (première audience devant la cour d'appel ;
l'avocat de B.G. demande la réunion de
l'affaire n° 147/87 à la présente affaire),
13 février 1987 (décision du président de la cour d'appel
ordonnant la jonction des affaires
(Nos 4498/86 et 147/87)),
26 mars 1987 (remise d'audience pour la présentation des
conclusions),
4 juin 1987 (ajournement pour la présentation des
conclusions),
15 octobre 1987 (présentation des conclusions),
10 février 1989 (demande de remise d'audience présentée par
les avocats des parties ; le juge la fixe au
9 novembre 1990),
9 novembre 1990 (accord de transaction entre certaines parties;
mais non le requérant),
21 février 1991 (présentation des conclusions),
30 mai 1991 (présentation de conclusions ultérieures),
10 octobre 1991 (le juge rapporteur transmet le dossier à la
chambre compétente de la cour d'appel de Rome
pour l'audience du 19 février 1993).
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Rome.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
11. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
12. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la responsabilité du commettant (le requérant) pour des dommages
causés à l'habitation d'un tiers lors des travaux effectués dans la
maison d'I.F., tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de
la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 7 juillet 1989, série A
n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
14. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'appel en cause du requérant devant le tribunal de Rieti, qui
marque le début de la procédure, date du 4 octobre 1962.
15. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant la
cour d'appel de Rome. Toutefois, la période à considérer ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du
droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18,
par. 53), bien qu'il y ait lieu de tenir compte de l'état dans lequel
se trouvait la procédure à cette date.
16. Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission peut
avoir égard s'étend sur environ dix-huit ans et onze mois.
17. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
18. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait due à la nécessité de
recourir à la preuve par témoins ainsi que par le comportement des
parties, qui en auraient retardé le déroulement en demandant de
fréquentes remises d'audience.
19. Il fait notamment grief aux parties d'avoir retardé le dépôt
de leurs conclusions du 3 décembre 1979 au 11 février 1981 et d'avoir
retardé au 21 novembre 1984 par leurs demandes de remises d'audiences
des 10 février 1982 et 22 février 1984, la mise en délibéré de
l'affaire.
20. Le requérant réfute globalement les explications fournies par
le Gouvernement et affirme que la durée de cette procédure et des
procédures en général en Italie résulte de l'incapacité de l'Etat à
réorganiser les services judiciaires.
21. Il affirme en particulier que les délais dus aux remises
d'audiences demandées par les parties sont négligeables par rapport à
la durée totale du procès et qu'en tout cas le requérant lui-même n'a
pas demandé de remises d'audiences. Quant à l'audience du
13 octobre 1982, elle fut remise à la suite de la nomination d'un
nouveau juge rapporteur en remplacement du précédent, nomination
effectuée le 14 janvier 1983.
22. La Commission considère néanmoins que ni les éléments de
complexité de l'affaire et le comportement des parties ne peuvent
justifier qu'une procédure dure dix-huit ans et onze mois, la période
à considérer ne commençant qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973,
de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres souscités).
23. Il est vrai que les parties au procès ont contribué à retarder
la procédure par des demandes de remises d'audiences, notamment du
2 novembre 1977 au 8 février 1978 (trois mois) et du 30 juin 1979 au
10 décembre 1980 (un an et cinq mois).
24. Enfin, c'est aux parties en cause qu'incombe le délai écoulé
entre la notification de l'appel le 25 septembre 1985 et l'inscription
de l'affaire au rôle de la cour d'appel le 28 novembre 1986 (un an et
deux mois).
25. Néanmoins, il apparaît que la procédure a connu des périodes
d'inactivité clairement imputables à l'organisation judiciaire, en
particulier à partir du 1er août 1973, début de la période à considérer
par la Commission, au 21 janvier 1974 (presque cinq mois), du
27 janvier 1975 au 24 novembre 1975 (dix mois), du 10 décembre 1980 au
11 février 1984 (trois ans et deux mois).
26. A ces délais s'ajoutent les longs intervalles séparant les
audiences.
En outre, la Commission note que l'audience devant la chambre
compétente de la cour a été fixée au 19 février 1993, soit environ
seize mois après la fin de l'instruction en appel (10 octobre 1991).
27. Or, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 19 février 1991, série A n° 194-D,
p. 61, par. 20).
28. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
29. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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