COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26031/94
Claudio Piccinini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26031/94 introduite le
10 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1961 et réside à Jesi
(Ancona).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 novembre 1984, le requérant assigna M. S. et la compagnie
d'assurance S.A. s.p.a. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la
réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la
circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 février 1985. Après
douze audiences, le 19 décembre 1989 le procès fut interrompu en raison
de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie d'assurance. Le
requérant ayant repris la procédure le 19 avril 1990, l'audience devant
le juge de la mise en état fut d'abord fixée au 17 septembre 1990, puis
reportée au 26 novembre 1990. Sept audiences plus tard, le
1er mars 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. Fixée au
15 juin 1994, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
reportée au 6 juillet 1994.
8. Par un jugement du 12 juillet 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 28 novembre 1994, le tribunal de Rome accueillit la demande
du requérant.
9. Le 21 novembre 1995, le requérant a indiqué que le fonds de
garantie pour les victimes des accidents de la route - qui était
intervenu dans la procédure à la suite de la mise en liquidation
judiciaire de la compagnie d'assurance S.A. s.p.a. - avait interjeté
appel devant la cour d'appel de Rome et que la procédure d'appel était
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait
porté atteinte aux droits au respect de la vie privée et familiale et
au respect de ses biens garantis par l'article 8 (art. 8) de la
Convention et par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
11. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 novembre 1984 et était
au 21 novembre 1995 encore pendante en appel, avait, à cette date, déjà
duré plus de onze ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances
de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
(voir Cour eur. D. H., arrêts Brigandì, Zanghì et Santilli du
14 février 1991, série A n° 194 B-C-D).
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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