SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26031/94
présentée par Claudio Piccinini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de
dossier 26031/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 2 novembre 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 2 novembre 1984 devant le tribunal de Rome et
s'est terminée le 28 novembre 1994 par le dépôt au greffe du jugement
de cette juridiction. Cette procédure a duré dix ans et un peu moins
d'un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que la durée de cette
procédure a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il
invoque l'article 1 du Protocole n° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doivent faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 8, car
il estime que la durée de la procédure litigieuse a porté aussi
atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette
disposition ne peut être décelée à cet égard, et que ce grief doit donc
être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux griefs tirés de la durée
de la procédure et de la violation du droit au respect des biens,
tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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